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22/01/2021 | FRANCE | N°19MA05489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 22 janvier 2021, 19MA05489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade " qu'il a présentée le 7 novembre 2017, révélée le 28 novembre 2017 par la délivrance d'un laissez-passer et d'un billet de transport vers l'Allemagne.

Par un jugement n° 1801725 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade " qu'il a présentée le 7 novembre 2017, révélée le 28 novembre 2017 par la délivrance d'un laissez-passer et d'un billet de transport vers l'Allemagne.

Par un jugement n° 1801725 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Hérault révélée le 28 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet en litige est entachée d'irrégularité à défaut pour le préfet d'avoir saisi le collège de médecins de l'OFII alors qu'il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la grave maladie cardiaque dont il est atteint.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade " qu'il a présentée le 7 novembre 2017, révélée le 28 novembre 2017 par la délivrance d'un laissez-passer et d'un billet de transport vers l'Allemagne.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Enfin, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

3. Il est constant que, le 7 novembre 2017, M. A... a adressé au préfet de l'Hérault, par l'entremise de son conseil, un courrier en télécopie par lequel il a indiqué renoncer à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'a donc pas satisfait aux exigences de présentation personnelle posées à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Une décision implicite de rejet de cette demande est néanmoins née le 7 mars 2018 compte tenu du principe énoncé au point précédent. Ainsi, c'est sans entacher son jugement de contradiction de motifs que le tribunal a jugé que cette décision implicite de rejet était effectivement née mais que l'intéressé ne pouvait invoquer à son encontre que les seuls moyens tirés d'un vice propre dont elle était susceptible d'être affectée.

4. En second lieu, eu égard à l'argumentaire développé par M. A... devant la Cour, qui n'apporte aucun nouvel élément de droit ou de fait par rapport à ceux qu'il a présentés devant le tribunal, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu de son état de santé, qu'il aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché la décision querellée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, lesquels ne sont affectés d'aucune contradiction.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. D..., premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.

2

N° 19MA05489

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05489
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-22;19ma05489 ?
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