La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2021 | FRANCE | N°19MA03347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 22 janvier 2021, 19MA03347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900847 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18

juillet 2019 et 24 novembre 2019, sous le n° 19MA03347, M. A..., représenté par Me C..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900847 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2019 et 24 novembre 2019, sous le n° 19MA03347, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa demande dans le mois suivant cette notification, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, sous l'astreinte précitée et dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire aux stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ne ressort pas de la demande de première instance que M. A... ait soulevé le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors les premiers juges n'ont pas omis d'examiner ce moyen alors même que la demande de titre de séjour du requérant portait notamment sur ce fondement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " selon lequel " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Pour refuser à M. A..., qui prétend être né le 9 février 1997 à Boke (Guinée), la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var a estimé que les pièces produites par l'intéressé relatives à son état civil ne permettent pas d'établir qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) alors qu'il était mineur. Plus particulièrement, il est apparu que lors du passage de ses empruntes au système Visabio, le requérant a sollicité un visa pour la France le 5 juillet 2015, qui lui a été octroyé sous l'identité de M. B... A..., né le 9 juin 1989 à Boke (Guinée). Ce dernier n'ayant pas apporté la preuve qu'il avait fait l'objet d'une usurpation d'identité, la copie du jugement supplétif établi le 29 décembre 2017 et celle de son acte de naissance ont été transmises au service de la police aux frontières de Toulon qui, dans un rapport du 1er octobre 2018, a relevé des incohérences au niveau du formalisme, notamment le non respect du délai de retranscription. Le rapport a ainsi émis des conclusions défavorables quant à l'authenticité des documents fournis par M. A.... Par ailleurs, les autorités consulaires guinéennes ont confirmé que les actes transmis par le requérant étaient apocryphes, des mentions obligatoires n'y figurant pas et qu'un passeport à cette identité avait été délivré quelques mois plus tôt avec un acte de naissance complètement différent et que si le passeport semblait authentique, il a été, néanmoins, établi sur la base de documents qui ne le sont pas. Dans ces conditions, le préfet du Var remet utilement en cause l'authenticité des documents d'identité produits par M. A.... Si ce dernier soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale et a pu obtenir du consulat de Guinée en France une carte consulaire et un passeport mentionnant l'identité qu'il revendique, ceux-ci constituent des documents d'identité et de voyage mais non des documents d'état civil qui ont été établis sur la base des documents d'état-civil précités, et doivent être regardés comme dénués de caractère probant concernant l'âge de M. A... lorsqu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. La circonstance que le préfet du Var aurait estimé que la remise de ce passeport était suffisante pour l'assigner à résidence est sans incidence. Dès lors, M. A... n'établit pas qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 19 mars 2014 selon ses déclarations. Il a suivi une scolarité au lycée professionnel G. Cisson de Toulon ainsi que plusieurs formations et obtenu, en 2017, un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de propreté et d'hygiène. Par ailleurs, il réside sur le territoire national avec sa compagne, de nationalité guinéenne et leurs deux enfants nés les 21 mars 2018 et 15 juillet 2019, postérieurement à l'arrêté contesté. Toutefois, cette dernière a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. M. A... ne démontre pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine où réside son frère. La circonstance que l'appelant bénéficie d'une promesse d'embauche, non datée, pour un emploi de plongeur au sein d'un restaurant n'est pas suffisante à démontrer son insertion socio-professionnelle en France. Il ne peut utilement se prévaloir d'une demande d'asile déposée pour sa fille le 10 septembre 2019, postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

9. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 8, M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 8, M. A... n'est pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision en litige, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, rien ne fait obstacle à ce que M. A... et sa compagne repartent avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. Ainsi, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 13, M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2019.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Coutier, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.

2

N° 19MA03347

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03347
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BOTTEMER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-22;19ma03347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award