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21/01/2021 | FRANCE | N°20MA02948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 21 janvier 2021, 20MA02948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le maire de Rocbaron a délivré à la SAS Colombier immobilier un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de neuf lots d'habitation.

Par un jugement n° 1902365 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 20MA02948 le 17 août et

12 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le maire de Rocbaron a délivré à la SAS Colombier immobilier un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de neuf lots d'habitation.

Par un jugement n° 1902365 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 20MA02948 le 17 août et 12 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2020 et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le maire de Rocbaron a délivré à la SAS Colombier immobilier un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de neuf lots d'habitation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rocbaron la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il a intérêt pour agir contre le permis ;

- le dossier de permis d'aménager est incomplet ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article UC 4 du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque de feu de forêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. A....

Une note en délibéré présentée par la commune de Rocbaron a été enregistrée le 19 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le maire de Rocbaron a délivré à la SAS Colombier immobilier un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de neuf lots d'habitation.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réalisation d'un lotissement de neufs lots d'habitation d'une surface de plancher maximum de 1 254 m², sur une parcelle cadastrée C n° 480, située 414 RD 12, route de Forcalqueiret, à Rocbaron. M. A... est propriétaire d'un terrain cadastré C 959, sur lequel est implantée sa maison d'habitation, et au sein duquel existe une voie privée dénommée " impasse des Becfigues " desservant l'habitation et longeant le projet de lotissement sur ses limites Est et Nord. M. A... est donc voisin immédiat du projet de construction. Contrairement à ce qu'indique M. A..., aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le pétitionnaire aurait pour ambition de créer un accès au nord, empruntant ainsi la voie privée lui appartenant, dès lors que les pièces du dossier indiquent que l'accès est prévu au sud et que la voie interne du lotissement se termine en impasse sur une aire de retournement séparée de la voie privée de M. A... par une clôture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il existe, depuis la propriété A..., notamment depuis le jardin et la voie d'accès, mais aussi depuis la maison d'habitation du requérant située à une cinquantaine de mètres du terrain d'assiette, des vues sur le terrain d'assiette situé en contrebas et qui constitue actuellement un espace naturel boisé constitué de pins. L'implantation des neuf maisons, dont six le long de la limite Est longeant la propriété A..., va nécessairement emporter la destruction de nombreux arbres existants, et sera donc de nature, d'une part, à créer des vues sur les futures constructions, et d'autre part, à altérer le panorama boisé et naturel et le cadre de vie dont disposait jusqu'ici M. A.... En outre, comme le soutient l'intéressé, l'implantation à proximité immédiate d'un lotissement de neuf lots en lieu et place d'un terrain boisé supportant une construction, est, par sa composition, sa densité et son importance, de nature à diminuer la valeur vénale de son bien. Dans ces conditions, M. A..., qui fait état d'atteintes aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien qui ne sont pas dépourvues de réalité, a un intérêt pour contester le permis d'aménager en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A... présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que M. A... n'établit pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la SAS Colombier immobilier et à la commune de Rocbaron.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021

4

N° 20MA02948

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02948
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-21;20ma02948 ?
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