Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Moulin des Barres a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Colle sur Loup a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1703650 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 19MA03082 les 9 juillet 2019 et 1er juillet 2020, la commune de La Colle sur Loup, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2019 en ce qu'il annule la délibération du 6 juillet 2017 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle institue un emplacement réservé n° 42 a) ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Moulin des Barres la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- la création de l'emplacement réservé n° 42 a) n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2019, la SCI Moulin des Barres, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable ;
- la création de l'emplacement réservé 42 a) est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la commune de La Colle sur Loup et de Me B... substituant Me D..., représentant la SCI Moulin des Barres.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Colle sur Loup relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Colle sur Loup a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération institue un emplacement réservé n° 42 a) destiné à l'accueil des gens du voyage.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de fixer la liste des emplacements réservés notamment pour la création d'installations d'intérêt général. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Aux termes de l'article 1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune applicables à la zone rouge : " Occupations et utilisations du sol admises. a) Occupations et utilisations admises sans conditions : - les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou les constructions existantes ; - les locaux techniques permettant d'assurer la gestion des équipements de lutte contre les risques d'incendie de forêts ; - les piscines privées et bassins ; - la construction de lignes électriques de type HTB et THT. b) Occupations et utilisations admises sous conditions / - les travaux d'entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de confort des bâtiments implantés antérieurement, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées ; - les annexes des bâtiments d'habitation (garages, abris de jardin...) sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et qu'elles n'aggravent pas les risques ou leurs effets ; - la reconstruction d'un bâtiment sinistré (sous réserve que l'origine du sinistre ne soit pas liée à un incendie de forêt), à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées ; - les locaux techniques nécessaires à la gestion agricole ou forestière de la zone (entrepôts à matériel, engins, stockage des récoltes...) à condition de ne pas aggraver les risques ou leurs effets ; - la construction de lignes électriques de type BT et HTA. A condition d'être réalisées en conducteurs isolés ; - les infrastructures de transport, les réseaux techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (cimetières, déchetteries...) à condition de compenser les éventuels risques induits. Ces équipements seront soumis pour avis à la sous-commission relative à la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue. - une extension mesurée unique limitée à 15 m² de SHON de l'habitation existante sous réserve d'un hydrant normalisé situé à moins de 150 mètres du projet. Aux termes de l'article 2 de ce plan : " Occupations et utilisations du sol interdites / Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1. ".
5. Il ressort du plan de zonage annexé au plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt (PPRIF) que l'emplacement réservé n° 42 a), portant sur la création d'une aire d'accueil des gens du voyage, est situé, pour sa majeure partie, en zone rouge définie comme " une zone de danger fort dans laquelle les phénomènes peuvent atteindre une grande ampleur au regard des conditions actuelles d'occupation de l'espace et des contraintes de lutte ". Le règlement de la zone rouge ne permet pas l'installation, même accompagnée d'aménagements techniques pour pallier aux risques, d'une telle aire d'accueil qui est de nature à augmenter la population exposée aux risques. La création d'un tel emplacement réservé dans ce secteur est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que la communauté d'agglomération a donné un avis favorable à l'instauration de cet emplacement réservé en indiquant que la commune devra trouver des solutions techniques de lutte contre l'incendie et en estimant que le PPRIF pourrait être modifié, alors qu'aucun élément ne permet de démontrer l'intention des services de l'Etat de modifier l'intensité de la zone de risque en litige ou les prescriptions qui y sont applicables, est sans incidence sur cette erreur manifeste d'appréciation. Sont également sans incidence les circonstances que l'emplacement apparaît satisfaisant en terme de desserte ou que la communauté des gens du voyage ait elle-même émis le souhait que l'aire soit aménagée à cet endroit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la commune de La Colle sur Loup ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. La SCI Moulin des Barres n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de La Colle sur Loup présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de La Colle sur Loup est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Colle sur Loup et à la SCI Moulin des Barres.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.
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N° 19MA03082
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