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21/01/2021 | FRANCE | N°19MA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 21 janvier 2021, 19MA00628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Rémy de Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'aménagement d'un hangar en gîtes ruraux.

Par un jugement n° 1607375 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2018 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Rémy de Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'aménagement d'un hangar en gîtes ruraux.

Par un jugement n° 1607375 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy de Provence de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy de Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet portait sur une parcelle pour laquelle il est titulaire d'un bail à ferme du 1er décembre 2014 alors qu'il justifie en être propriétaire ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que le projet portait sur la totalité du hangar agricole alors qu'il n'en concerne au maximum que la moitié ;

- la décision de refus attaquée méconnait l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et le règlement de la zone agricole ; il justifie exercer une activité d'agriculteur ;

- la décision attaquée, qui se fonde sur l'avis du Conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence (CHAMP), qui ne lie pas l'autorité administrative, est entachée d'erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Rémy de Provence qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Saint-Rémy de Provence, par arrêté du 12 juillet 2016 a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire pour l'aménagement de gîtes ruraux sur un terrain cadastré section CP n° 35, 38, 39, 44 à 51, 187 et 188, et 191 situé 1478 chemin Montplaisir. Celui-ci relève appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " Dans les zones agricoles [...] le règlement peut :/ [...] 2° Désigner [...] les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ... ". Et aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A :/ 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Le plan d'occupation des sols de Saint-Rémy de Provence, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que la zone " NC " de richesses naturelles, est une " zone naturelle à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, de la richesse ou des potentialités du sol [...] destinée principalement à l'exercice de l'activité agricole. L'importance et la qualité du patrimoine bâti situé dans la zone et affecté à d'autres usages justifient que soient réglementés et strictement encadrés l'aménagement et l'extension des bâtiments existants. ". L'article NC1 dispose que : " Sont interdites : / - toute implantation de nouveaux bâtiments et toute utilisation du sol (titre IV du livre IV du code de l'urbanisme) non spécifiquement autorisées par l'article NC2. En aucun cas l'aménagement ou l'extension des bâtiments existants ne devra aboutir à la création de nouveaux logements autres que ceux exceptionnellement autorisés par l'article suivant. ". Et l'article NC2 du même règlement précise que : " Sont autorisés aux conditions fixées ci-dessous : [...] Les gîtes ruraux ou autres hébergements touristiques, dont l'aménagement dans les constructions existantes constitue un complément de l'exploitation et n'entraîne qu'un changement limité de destination ou une extension mesurée. ".

3. S'il ressort en effet des pièces du dossier de demande d'autorisation que le projet de gîte rural est prévu sur la parcelle cadastrée n° 191 dont M. B... justifie être propriétaire, il est toutefois constant que les parcelles n°s 47 à 51, 187 et 188 sur lesquelles il justifie d'un bail à ferme sont également mentionnées, tant par le formulaire Cerfa de sa demande d'autorisation que par l'arrêté attaqué, et font nécessairement partie intégrante du projet, la construction de gîtes n'étant autorisée que tout autant qu'il est justifié d'une activité agricole. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a précisé que les parcelles terrain d'assiette du projet étaient celles sur lesquelles il bénéficiait d'un bail à ferme.

4. La notice descriptive du projet précise il est vrai que le projet concerne " l'aménagement agricole existant [...] d'une surface de 300 m² pour laquelle 78 m² resteront à usage de garage et divers ainsi que 88 m² pour l'usage de bureaux nécessaires l'exploitation " et que la partie restante, de 134 m² sera aménagée pour deux gîtes ruraux. M. B... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le changement de destination concernait la totalité de ce bâtiment.

5. Toutefois, pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. En l'espèce, pour établir la réalité et la consistance de son activité agricole, le requérant se borne à se prévaloir d'une inscription au répertoire des entreprises et des établissements SIREN depuis le 1er juin 2014 pour une activité principale de culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, d'un relevé de la mutualité sociale agricole du 8 janvier 2014 mentionnant son inscription en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er juin 2014 ainsi que d'un contrat de bail à ferme, d'un courrier du 9 janvier 2015 adressé par l'intéressé à la MSA faisant état d'un hectare trente-deux ares et vingt-sept centiares de terres cultivables, de déclarations d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, mentionnant pour l'année 2015 une exploitation d'une consistance totale de trois hectares quatre-vingt-un ares et trente-trois centiares, dont deux hectares onze ares et cinquante-neuf centiares de culture légumière. Ce faisant, si M. B... démontre l'existence d'une activité agricole, il n'établit pas que celle-ci revêtait une consistance suffisante, alors qu'il a déclaré, au titre de l'année 2015, 3 824 euros et 4 780 euros de revenus agricoles et pour l'année 2016, seulement 1 845 euros de revenus agricoles. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus attaquée méconnait les dispositions précitées du règlement de la zone agricole ainsi que l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme.

6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Saint-Rémy de Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Rémy de Provence.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2021.

N° 19MA00628 5

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00628
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-21;19ma00628 ?
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