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19/01/2021 | FRANCE | N°19MA04816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 janvier 2021, 19MA04816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1901489 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, Mme C... épouse B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1901489 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, Mme C... épouse B..., représentée par Me Vincensini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente et dans les quarante-huit heures suivant cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à venir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de jour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de

1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'absence d'une délibération collégiale des membres du collège de médecins ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins a été émis sur la base d'un rapport médical qui ne respecte pas les exigences de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le collège de médecins n'a pas été désigné spécifiquement pour connaître de son dossier, en méconnaissance de l'article 6 du même arrêté ;

- sous réserve de la justification d'un dispositif sécurisé permettant l'identification de ses signataires, l'avis du collège de médecins méconnaît l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;

- il n'est pas démontré que cet avis aurait été précédé d'une véritable délibération collégiale entre les trois médecins composant le collège, ni que cette éventuelle délibération aurait respecté les exigences de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 pris pour son application ; à titre subsidiaire, la cour diligentera une mesure d'instruction afin de s'assurer du respect de la garantie que constitue le caractère collégial de la délibération préalable à l'avis ;

- l'avis du collège de médecins est incomplet dès lors qu'il ne précise pas si le défaut de prise en charge médicale peut ou non entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne mentionne pas les éléments de procédure mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation familiale ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne respecte pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 20141627 du 26 décembre 2014 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mouret a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née en 1959 et déclarant être entrée en France le 2 novembre 2015, a déposé en vain une demande d'asile ainsi qu'une demande de réexamen de cette demande. Elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé au cours du mois de juillet 2017. Par un arrêté du 3 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme B... relève appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'absence de caractère collégial de la délibération à l'issue de laquelle le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis relatif à l'état de santé de Mme B.... Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office (...). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".

4. L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Selon l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. D'une part, Mme B... soutient que le rapport médical établi le 6 décembre 2017 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. Si ce rapport ne mentionne pas la nationalité de Mme B..., cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que, le collège de médecins de cet office ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour elle de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B... fait aussi valoir que le rapport médical n'est fondé que sur le seul certificat de son médecin traitant, le docteur Nahabedian, qui prend en charge sa pathologie somatique alors qu'elle est également suivie par un spécialiste, le docteur Si Ahmed, lequel prend en charge sa pathologie psychiatrique. Toutefois, le certificat médical du docteur Nahabedian auquel le rapport litigieux se réfère a été complété en partie par le docteur Si Ahmed et ce rapport indique notamment que l'intéressée souffre d'un " trouble dépressif récurrent " ainsi que d'un " syndrome somatique ". En outre, le même rapport précise les circonstances dans lesquelles l'intéressée a développé, à la suite de décès survenus dans sa famille, des troubles mentaux à partir de 1981 et comporte ainsi des éléments biographiques susceptibles de présenter un lien avec ses pathologies. Ce rapport médical mentionne également de manière suffisamment détaillée la nature du traitement entrepris et le nombre de consultations dont Mme B... a bénéficié. Il indique notamment que cette dernière présente un " état dépressif d'intensité modérée en voie d'amélioration " depuis l'adaptation de son traitement. Il comporte ainsi les informations exigées sur ces différents points par le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. Si, s'agissant des perspectives et du pronostic, l'auteur du rapport médical n'a pas repris l'intégralité des appréciations figurant sur le certificat médical confidentiel qui lui avait été transmis, une telle circonstance, qui reflète l'appréciation portée par l'auteur du rapport, ne caractérise, par elle-même, aucune irrégularité. Enfin, si l'indication des antécédents médicaux familiaux, prévue par le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, ne figure pas dans le rapport médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du nombre et de la nature des informations contenues dans ce rapport et alors que le diagnostic des pathologies de Mme B... y est bien identifié, que l'absence de cette information aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, ainsi, à priver effectivement Mme B... d'une garantie ou à exercer une influence quelconque sur le sens de l'avis de ce collège ou sur celui de la décision du préfet prise ultérieurement au vu de cet avis.

6. D'autre part, il n'est pas contesté que les trois médecins signataires de l'avis du 5 janvier 2018 figurent sur la liste des médecins désignés, en vertu d'une décision édictée antérieurement par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour participer au collège de médecins à compétence nationale de l'office. Dans ces conditions, en admettant même que cette autorité n'ait pas procédé à la désignation de ces trois médecins afin qu'ils se prononcent sur le dossier de Mme B... ainsi que le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, cette circonstance n'a, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressée d'aucune garantie et n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet sur sa demande de titre de séjour.

7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les signatures des trois médecins ayant émis l'avis relatif à l'état de santé de Mme B... ont été apposées sur ce document par un procédé électronique. L'appelante soutient que ce procédé n'est pas conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Toutefois, cet avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de cette ordonnance dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. En outre, si Mme B... invoque également la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, lesquelles ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'avis émis le 5 janvier 2018 permet d'identifier précisément les membres du collège de médecins.

8. Ensuite, la mention figurant sur l'avis du 5 janvier 2018, selon laquelle le collège de médecins a émis cet avis " après en avoir délibéré ", fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance que les trois médecins composant ce collège n'auraient pas rendu leur avis à l'issue d'une délibération collective mais individuellement et à des dates ou heures différentes n'est, à la supposer établie, pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis. Les autres éléments dont se prévaut Mme B... ne permettent pas davantage de remettre en cause ce caractère collégial. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'avis du 5 janvier 2018 aurait été émis dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. En outre, si Mme B... soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret du 26 décembre 2014 pris pour son application, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait privé l'intéressée d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige.

9. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 5 janvier 2018, que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme B... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne les " éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de cet arrêté rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Mme B... n'alléguant pas avoir été convoquée ou sollicitée pour des examens complémentaires, elle se prévaut inutilement de la circonstance que l'avis du 5 janvier 2018 ne comporte aucune mention relative aux éléments de procédure.

10. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'un syndrome anxio-dépressif chronique et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi psychiatrique. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis émis le 5 janvier 2018, que l'état de santé de l'intéressée rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ni le certificat médical confidentiel versé aux débats, ni les autres éléments dont se prévaut Mme B..., ne sont de nature à établir que l'absence de prise en charge médicale de l'intéressée pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en particulier, favoriser le risque suicidaire allégué. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B..., le préfet des BouchesduRhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En cinquième et dernier lieu, Mme B... persiste à soutenir en appel que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Elle n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 13 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.

16. En troisième lieu, Mme B... n'étant pas en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

17. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me Vincensini.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

4

N° 19MA04816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04816
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-19;19ma04816 ?
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