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07/01/2021 | FRANCE | N°20MA02039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 janvier 2021, 20MA02039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) du lotissement " Giroval Sud " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le maire de RoquefortlesPins s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 1er août 2012 et complétée le 10 septembre 2012 relative à l'installation de deux portails afin de fermer ce lotissement.

Par un jugement n° 1301249 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande et a prononcé l'annulation de l

'arrêté du maire de la commune de RoquefortlesPins du 26 octobre 2012.

Par un arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) du lotissement " Giroval Sud " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le maire de RoquefortlesPins s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 1er août 2012 et complétée le 10 septembre 2012 relative à l'installation de deux portails afin de fermer ce lotissement.

Par un jugement n° 1301249 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande et a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de RoquefortlesPins du 26 octobre 2012.

Par un arrêt n° 17MA03552 du 6 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête de la commune de RoquefortlesPins tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2017 et d'autre part ordonné au maire de la commune de RoquefortlesPins de prendre une décision de nonopposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Procédure devant la Cour :

L'association syndicale libre Giroval Sud a saisi la Cour, le 30 septembre 2019, d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 6 juin 2019.

Par une ordonnance du 23 juin 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 6 juin 2019.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, la commune de RoquefortlesPins, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il existe donc bien deux vérités légales étant précisé que si le jugement du tribunal administratif du 15 juin 2017 qui a annulé l'arrêté du 26 octobre 2012 a eu une portée rétroactive, ce jugement ayant été confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille, l'arrêté du 29 août 2017 est postérieur et il revêt un caractère exécutoire en sorte qu'il avait déjà été statué sur une demande de l'ASL Giroval Sud au moment de l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la Cour administrative d'appel de Marseille.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2020, l'association syndicale libre Giroval Sud, représentée par Me C..., demande à la Cour de :

- constater le défaut d'exécution de l'arrêt n° 17MA03552 rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2019 en tant qu'il a enjoint le maire de la commune de RoquefortlesPins de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt,

- prononcer en conséquence, à l'encontre de la commune de RoquefortlesPins une astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision rendue en vue d'assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt rendu le 6 juin 2019;

- mettre à la charge de la commune de RoquefortlesPins une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens. ;

Elle soutient que le pourvoi formé par la commune de RoquefortlesPins n'a pas de caractère suspensif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour l'ASL Giroval Sud.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, l'association syndicale libre Giroval Sud déclare se désister de son instance. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement, qui est pur et simple

D É C I D E

Article 1er : Il est donné acte à l'association syndicale libre Giroval Sud de son désistement de l'instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre Giroval Sud et à la commune de RoquefortlesPins.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

2

N° 20MA02039

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02039
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-07;20ma02039 ?
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