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07/01/2021 | FRANCE | N°19MA04050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 janvier 2021, 19MA04050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MSP Chanavaz a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment destiné à accueillir une maison de santé pluri-professionnelle sur un terrain cadastré section BY n° 387, situé 860 route de la Légion, au lieu-dit Camp-Major, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1901283 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'

arrêté du 7 janvier 2019 et a enjoint au maire de la commune d'Aubagne de délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MSP Chanavaz a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment destiné à accueillir une maison de santé pluri-professionnelle sur un terrain cadastré section BY n° 387, situé 860 route de la Légion, au lieu-dit Camp-Major, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1901283 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 janvier 2019 et a enjoint au maire de la commune d'Aubagne de délivrer à la SCI Casaleo, venant au droits de la SCI MSP Chanavaz, le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2019 et le 27 novembre 2019, la commune d'Aubagne, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI MSP Chanavaz devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Casaleo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la SCI MSP Chanavaz était irrecevable car elle n'était pas immatriculée ni enregistrée au registre du commerce et ne disposait pas d'une personnalité morale ;

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la SCI MSP Chanavaz était irrecevable car la promesse unilatérale de vente signée le 29 septembre 2017 était caduque faute de levée d'option dans les délais stipulés à cette promesse de vente ;

- le signataire du refus de permis de construire justifiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la procédure devant la commission d'accessibilité était régulière car celle-ci était régulièrement constituée et le procès-verbal n'avait à être signé que par la présidente de la commission d'accessibilité ;

- l'arrêté attaqué était suffisamment motivé ;

- le maire de la commune d'Aubagne ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission d'accessibilité ;

- le caractère complet du dossier de demande de permis de construire devait être apprécié distinctement s'agissant des règles d'urbanisme et des règles d'accessibilité ;

- le tribunal aurait dû faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Aubagne et tirée de ce qu'en application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire précise doit comporter l'identité du ou des demandeurs et le numéro de Siret quand il s'agit d'une société en formation ; et la SCI Casaleo ne peut avoir repris une demande présentée par la SCI MSP Chanavaz qui n'a jamais eu de personnalité morale ;

- comme l'a indiqué la commission d'accessibilité dans son avis, le dossier présenté au titre de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation n'était pas complet, car il manquait un plan coté dans les trois dimensions et la notice de présentation au titre des règles d'accessibilité était insuffisante ;

- le jugement contesté a été exécuté.

Par des mémoires enregistrés les 11 et 24 octobre 2019, la SCI Casaleo, représentée par Me BarbeauBournoville, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de la commune d'Aubagne de la somme de 2 000 euros en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à la Cour d'exécuter le jugement attaqué en enjoignant à la commune d'Aubagne de délivrer à la SCI Casaleo le permis de construire sollicité et de lui verser la somme de 1 000 euros dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la requête d'appel devait être notifiée car le tribunal a enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité et a donc reconnu le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ;

- la SCI Casaleo a repris l'intégralité des développements de la requête introductive d'instance dans le délai de recours contentieux ;

- une SCI en cours de constitution est recevable à déposer une demande de permis de construire ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune d'Aubagne, et de Me BarbeauBournoville, représentant la SCI Casaleo.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI MSP Chanavaz a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment destiné à accueillir une maison de santé pluri-professionnelle sur un terrain cadastré section BY n° 387, situé 860 route de la Légion, au lieu-dit Camp-Major, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 24 juin 2019, dont la commune d'Aubagne relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 janvier 2019 et a enjoint au maire de la commune d'Aubagne de délivrer à la SCI Casaleo, venant aux droits de la SCI MSP Chanavaz, le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Pour sa part, la SCI Casaleo demande à la Cour d'exécuter ce jugement du 24 juin 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2.Il ressort des pièces du dossier que la SCI MSP Chanavaz, à l'origine de la demande de permis de construire litigieuse, était en réalité une société civile immobilière en cours de constitution, qui a pris ensuite la dénomination la SCI Casaleo après son immatriculation au registre du commerce. Dès lors, la SCI Casaleo, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de permis de construire, et a du reste présenté une demande d'annulation en son nom devant le tribunal administratif de Marseille dans le délai de recours contentieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le tribunal a annulé l'arrêté en litige en raison de l'incompétence de son signataire. Toutefois, il est justifié en appel de la délégation du signataire de l'arrêté, Mme C..., deuxième adjointe à l'urbanisme, qui bénéficie d'une délégation de signature par un arrêté du 8 décembre 2004, publié au recueil des actes administratifs. C'est dès lors à tort que le tribunal a annulé cet arrêté pour ce motif.

4. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A..., représentant de l'association des usagers de la Gauthière, dont la présence lors de la séance de la commission d'accessibilité qui s'est tenue 13 septembre 2018 n'est pas contestée, n'a pas signé le procès-verbal de la réunion, et qu'une personne dont l'identité n'est pas connue a signé ce procès-verbal, n'est pas de nature à établir que cette commission a rendu son avis au terme d'une procédure irrégulière. C'est dès lors à tort que le tribunal a annulé cet arrêté pour ce motif.

5. En troisième lieu, l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose : " lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition... ".

6. L'arrêté en litige se borne à se référer à l'avis émis par la commission d'accessibilité sans s'approprier ou reproduire cet avis. Ainsi il ne comprend pas les considérations de fait qui en constituent le fondement et est donc insuffisamment motivé, ainsi que l'a relevé le tribunal dans son jugement.

7. En quatrième lieu, la décision ne précisant pas les motifs du refus de permis de construire, la commune ne peut soutenir utilement que la décision aurait été justifiée par le caractère incomplet du dossier s'agissant des règles d'accessibilité. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a annulé cet arrêté pour ce motif.

8. L'administration ne peut utilement demander la substitution au motif illégal retenu par la décision contestée d'autres motifs dès lors que la décision n'est pas illégale pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la commune d'Aubagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 janvier 2019.

Sur les conclusions de la SCI Casaleo aux fins d'exécution du jugement du 24 juin 2019 :

10. Il résulte de l'instruction que la commune d'Aubagne a exécuté le jugement du 24 juin 2019 en délivrant le permis de construire demandé et en versant la somme mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formées par la SCI Casaleo sont ainsi devenues sans objet et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros à verser la SCI Casaleo au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'Aubagne fondées sur ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aubagne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Casaleo aux fin d'exécution du jugement du 24 juin 2019 sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Aubagne versera à la SCI Casaleo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aubagne et à la SCI Casaleo.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

5

N°19MA04050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04050
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-07;19ma04050 ?
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