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07/01/2021 | FRANCE | N°19MA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 janvier 2021, 19MA00151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Phénix a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de la commune d'Auriol le 5 novembre 2015 pour le recouvrement de la taxe de non réalisation de places de parking, d'un montant de 27 499,80 euros.

Par un jugement n° 1600257 du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, l'EURL Phénix, représentée p

ar Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marsei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Phénix a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de la commune d'Auriol le 5 novembre 2015 pour le recouvrement de la taxe de non réalisation de places de parking, d'un montant de 27 499,80 euros.

Par un jugement n° 1600257 du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, l'EURL Phénix, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2018 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire, qui ne mentionne pas les modalités de calcul de la créance réclamée, est insuffisamment motivé et méconnait donc l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

- il est privé de base légale dès lors qu'elle n'a réalisé aucune construction et que son projet ne supprime pas de place de stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, la commune d'Auriol conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Auriol.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Phenix a déposé le 21 novembre 2013 une déclaration préalable en vue de procéder à la division d'une unité foncière déjà construite pour créer un lot à bâtir, sur une parcelle cadastrée section AB n° 198 située 32, rue de la Paroisse sur le territoire de la commune d'Auriol. Par arrêté du 10 février 2014, le maire d'Auriol ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire sollicitée, sous réserve de l'acquittement de la participation pour non réalisation de trois places de stationnement dans le cadre de son projet de division, prévue par l'article 5 de cet arrêté. Un titre exécutoire de paiement a en conséquence été émis à son encontre le 5 novembre 2015, pour un montant total de 27 499,80 euros. La société requérante a formé en vain des recours gracieux contre ce titre exécutoire par courriers des 2 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Celle-ci relève appel du jugement du 12 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, le moyen selon lequel le titre exécutoire, qui ne mentionne pas les modalités de calcul de la créance réclamée, est insuffisamment motivé et méconnait donc l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 332-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. " Et en vertu de l'article L. 332-28-1 du même code, les déclarations préalables emportent les effets du permis de construire pour l'application des dispositions financières. En outre, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de division en vue de construire de la parcelle cadastrée 198, qui a été autorisé par l'arrêté de non-opposition du 10 février 2014, prévoit une répartition en deux lots, le lot A, d'une superficie de 102 m², sur laquelle est déjà édifiée une construction, et le lot B, d'une superficie de 132 m². La société requérante ne peut utilement soutenir que ce projet ne comporterait pas de construction, alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 332-18 et L. 332-28-1 précités du code de l'urbanisme que le fait générateur de la participation pour non réalisation des aires de stationnement est la délivrance de l'autorisation et non la réalisation de la construction. En outre, la commune fait valoir, sans être contestée, que le lot A sur lequel est déjà édifiée une construction qui comporte trois logements de plus de 50 m² chacun, nécessitait au moins six places de stationnement. Elle relève aussi qu'il ressort de l'état de division et règlement de copropriété que cette construction préexistante ne comporte pas de garage. La commune admet toutefois que la construction existante dispose de trois places de stationnement. Elle en déduit que sur les six places nécessaires pour la construction existante trois font défaut, une fois la parcelle divisée en deux lots. Si la société requérante conteste que le projet supprime des places de stationnement, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la demande de pièces complémentaires de la commune d'Auriol du 15 janvier 2014, que compte tenu des " caractéristiques de l'unité foncière du projet ", sa réalisation " va entrainer la suppression de trois places de stationnement rattachées actuellement à l'immeuble d'habitation existant ". Enfin, s'il ressort des mentions du dossier de déclaration préalable ayant donné lieu à l'arrêté de non-opposition du 10 février 2014 que demeure un " espace destiné à l'aménagement de parkings pour un projet de construction ultérieur ", il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la photographie au dossier, que la réalisation des places de stationnement nécessaires soit matériellement possible. Par conséquent le moyen selon lequel le titre exécutoire contesté serait privé de base légale doit également être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Phénix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'EURL Phénix dirigées contre la commune d'Auriol qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Phénix la somme que réclame la commune d'Auriol en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Phénix est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auriol formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Phénix et à la commune d'Auriol.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2021.

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N° 19MA00151

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