Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 6 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux formé le 8 novembre 2018 et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte.
Par un jugement n° 1900207 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Corse du 6 septembre 2018 confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux formé le 8 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation familiale répond aux conditions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial sur place ;
- l'arrêté litigieux contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 6 septembre 2018 portant refus de séjour confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux formé le 8 novembre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour au point 9 de leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 1er septembre 2015, y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 19 septembre 2018, a épousé le 20 octobre 2017 un ressortissant algérien en situation régulière et a formé une demande de changement de statut sur le fondement de la vie privée et familiale. A la date de la décision litigieuse, le couple n'avait pas d'enfant dès lors que leur fille est née le 20 octobre 2018, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B..., présente depuis trois ans en France et mariée depuis moins d'un an, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doivent donc être écartés.
5. La décision contestée ne constitue pas une décision de refus d'une demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B... remplirait les conditions d'un regroupement familial sur place est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.
Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
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N° 20MA01378