Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1902142 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 29 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît, au regard notamment du droit de visite dont bénéficie le père de son fils, et de l'état de santé de ce dernier le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 29 mars 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. D'une part, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisante motivation de celui-ci doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée en France au mois d'août 2017 à l'âge de 37 ans, accompagnée de son fils mineur né le 28 décembre 2009 afin d'y rejoindre son époux, dont elle est désormais séparée. Si le père de l'enfant, en situation régulière, dispose d'un droit de visite en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 février 2019, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'exercice effectif de ce droit de visite et de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, et ce alors que celui-ci a vécu au Maroc séparé de son père entre sa naissance et l'âge de 7 ans. En outre, si la requérante soutient que sa présence en France est nécessaire dans le cadre du suivi médical de son fils, atteint de troubles du développement relevant du spectre autistique avec des fonctions cognitives conservées, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 novembre 2018 non remis en cause par les certificats médicaux produits par la requérante, que, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, Mme A... B..., qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, n'établit pas avoir établi sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être écartés.
4. Enfin, l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur, lequel ne vit pas avec son père dont il a au demeurant été séparé entre la naissance et l'âge de 7 ans, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 doit donc également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.
Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
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N° 20MA00344