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31/12/2020 | FRANCE | N°19MA03814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2020, 19MA03814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure C... E... et de tutrice de sa fille Mary E..., et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner in solidum l'Etat et l'institut médico-éducatif (IME) " Le Colombier " à verser les sommes de 55 752 euros à Mme B..., de 50 000 euros à Mme B... au nom de Mary E..., de 10 000 euros à Mme B... au nom de Mélodie E... et de 7 500 euros à M. E... et, d'autre part,

de condamner l'IME " Le Colombier " à verser la somme de 5 000 euros chacu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure C... E... et de tutrice de sa fille Mary E..., et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner in solidum l'Etat et l'institut médico-éducatif (IME) " Le Colombier " à verser les sommes de 55 752 euros à Mme B..., de 50 000 euros à Mme B... au nom de Mary E..., de 10 000 euros à Mme B... au nom de Mélodie E... et de 7 500 euros à M. E... et, d'autre part, de condamner l'IME " Le Colombier " à verser la somme de 5 000 euros chacune à Mme B... et à Mme B... au nom de Mary E... en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mary E... par cet établissement et de la carence des services de l'Etat dans sa prise en charge adaptée.

Par un jugement n° 1608272 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'IME " Le Colombier " à verser à Mme B... en son nom propre et à Mme B... au nom de Mary E... la somme de 1 000 euros chacune, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2019 et le 17 mars 2020, Mme B..., en son nom propre et en sa qualité de tutrice de Mary E..., Mme C... E... et M. E..., représentés par la SCP Cabinet Rosenfeld et Associés, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 1 000 euros chacune l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'IME " Le Colombier " en réparation des préjudices subis par Mme B... et Mary E..., a laissé à leur charge une partie des frais d'expertise et a rejeté la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de porter aux sommes de 5 000 et de 9 062,60 euros le montant des indemnités dues respectivement à Mary E... et à Mme B... par l'IME " Le Colombier " ;

3°) de condamner in solidum l'Etat et l'IME " Le Colombier " à verser les sommes de 55 752 euros à Mme B... en son nom propre, de 50 000 euros à Mme B... au nom de sa fille Mary, de 10 000 euros à Mme E... et de 7 500 euros à M. E... à titre indemnitaire ;

4°) de mettre à la charge in solidum de l'Etat et de l'IME " Le Colombier " les sommes respectives de 3 901,56 et 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur les frais de l'expertise du docteur Aiguesvives ;

- la responsabilité de l'IME " Le Colombier " est engagée en l'absence d'information sur le changement de traitement médicamenteux ;

- le préjudice d'impréparation a été insuffisamment indemnisé ;

- le défaut d'information a eu pour conséquence une perte de confiance de Mme B... dans l'institution qui accueillait sa fille et un arrêt de la prise en charge de celle-ci ;

- en vertu de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la prise en charge effective et pluridisciplinaire des enfants souffrant d'autisme ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la carence de ses services dans la prise en charge adaptée de Mary ;

- les souffrances morales des requérants et le préjudice économique de Mme B... doivent être indemnisées ;

- il y a lieu d'indemniser les frais exposés au titre des honoraires du médecin-conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, l'IME " Le Colombier ", représenté par la SELARL Houdart et Associés, demande à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement du 15 juillet 2019 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros chacune à Mme B... et à Mary E... ;

- de rejeter la demande présentée par Mme B... et M. E... devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... et de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mélodie E... qui est majeure ne peut pas être représentée par sa mère ;

- aucune faute dans la prise en charge de Mary E... ne peut lui être reprochée ;

- l'information sur le traitement administré a été donnée aux titulaires de l'autorité parentale ;

- le préjudice d'impréparation n'est pas établi ;

- l'absence de prise en charge de Mary E... entre le 20 décembre 2012 et le mois de septembre 2014 ne lui est pas imputable ;

- à défaut, les sommes allouées en première instance sont suffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la carence dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la prise en charge de Mary E... n'est pas établie ;

- à titre subsidiaire, les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B... tendant à la condamnation de l'IME " Le Colombier " à lui rembourser les honoraires de l'expert judiciaire et les honoraires du médecin conseil qui excédent la somme qui avait été demandée au tribunal administratif et qui sont nouvelles en appel.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2020, Mme B... I... ont présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme G..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme B... I....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'IME " Le Colombier " à verser à Mme B... en son nom personnel et au nom de Mary E... la somme de 1 000 euros chacune et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant notamment à l'indemnisation des préjudices subis par la soeur et le frère de Mary E... et à la condamnation in solidum de l'IME " Le Colombier " et de l'Etat. Mme B..., agissant en son nom propre et en qualité de tutrice de Mary E..., Mme C... E... devenue majeure et M. E... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes indemnitaires, a laissé à leur charge une partie des honoraires de l'expertise judiciaire et a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'IME " Le Colombier " conclut, à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme B... et Mary E... et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant au remboursement des honoraires du médecin conseil, en tant qu'elles excèdent la somme demandée devant le tribunal :

2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

3. Le dommage subi par Mme B... du fait de la prise en charge de sa fille Mary E... par l'IME " Le Colombier " ne s'est ni aggravé ni révélé dans toute son ampleur après la mise en délibéré et le jugement du tribunal administratif de Marseille. Les conclusions de la requête tendant au remboursement des honoraires du médecin conseil, en tant qu'elles excèdent la somme demandée par Mme B... en première instance, sont nouvelles en appel et donc irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la dévolution définitive des honoraires du docteur Aiguevives, expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2019 en tant qu'il n'a pas statué sur cette dévolution définitive des frais d'expertise et de se prononcer sur celle-ci par la voie de l'évocation.

Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'IME " Le Colombier " :

S'agissant du défaut d'information et du préjudice d'impréparation :

5. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser un traitement, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences du traitement doit, quant à elle, être présumée.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise réalisée par un collège de deux médecins ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que Mme B... n'a pas été préalablement informée comme elle aurait dû l'être en sa qualité de tutrice de Mary E... de l'augmentation par le médecin psychiatre de l'IME " Le Colombier " de la posologie du neuroleptique prescrit par un autre médecin psychiatre lors du séjour de sa fille dans une clinique pédopsychiatrique ni de l'introduction d'une seconde molécule dans son traitement et que l'interaction des deux médicaments a pu avoir un effet potentialisateur et favoriser le syndrome extrapyramidal présenté par Mary E..., ainsi que l'a considéré à juste titre le tribunal.

7. Les premiers juges n'ont pas suffisamment évalué le préjudice d'impréparation de Mary E... en fixant le montant de sa réparation à 1 000 euros, qu'il y a lieu de porter à la somme de 2 000 euros. Par ailleurs et en revanche, Mme B..., qui n'est pas la victime, n'est pas fondée à demander à être indemnisée de ce préjudice d'impréparation subi par sa fille. L'IME " Le Colombier " est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme B... en son nom propre une somme de 1 000 euros à ce titre.

S'agissant de la prise en charge par cet établissement :

8. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mary E..., qui était accueillie depuis le mois de septembre 2009 à l'IME " Le Colombier " et qui souffre d'une pathologie neuro-développementale sévère d'origine essentiellement génétique, n'a gardé aucune séquelle du trouble extrapyramidal qu'elle a présenté le 14 décembre 2012 et qui a régressé en deux heures après la mise en place d'une thérapeutique adaptée. En outre, sa prise en charge médicale et psychologique par l'IME " Le Colombier " entre 2009 et 2012 a été conforme aux bonnes pratiques professionnelles et le médecin psychiatre de l'établissement de soins n'a pas, en prescrivant le traitement de la patiente, contrevenu aux règles de l'art. En l'absence de faute commise par l'établissement dans la prise en charge de Mary E..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de cet établissement doit être engagée à ce titre, en dépit de la décision qu'a prise Mme B..., expliquant avoir perdu confiance en l'institution, de retirer sa fille de cet établissement spécialisé, alors même que le terme de la période de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées expirait le 31 décembre 2012 et que l'IME " Le Colombier " envisageait le maintien de la prise en charge de l'adolescente après cette date.

9. D'autre part, les requérants ne sont pas fondés à rechercher sur le fondement des dispositions des articles L. 112-1 du code de l'éducation et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles la responsabilité de l'IME " Le Colombier " du fait de carences dans la prise en charge adaptée de Mary, dès lors que cette structure n'est pas un établissement public de l'État.

En ce qui concerne l'Etat :

10. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas le même objet.

11. D'autre part, l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles exige une prise en charge pluridisciplinaire de toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés qui va au-delà d'une simple obligation de moyens.

12. Si Mme B... n'a pas trouvé, malgré les nombreuses démarches qu'elle a effectuées, de structure pour accueillir Mary E... après la fin de sa prise en charge par l'IME " Le Colombier " et que celle-ci a été dans l'obligation de rester à domicile jusqu'au mois de septembre 2014, à compter duquel elle a intégré l'établissement et service d'aide par le travail " Le Grand Réal ", les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute tenant à la carence de ses services dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour la prise en charge pluridisciplinaire de l'adolescente pendant cette période du fait d'un manque de place disponible ni à solliciter une indemnisation à ce titre dès lors qu'ainsi que cela a été exposé précédemment, Mme B... a retiré de sa propre initiative sa fille de l'IME " Le Colombier ", qui n'avait pas commis de faute dans la prise en charge, le 14 décembre 2012.

En ce qui concerne les frais liés à l'instance devant le tribunal :

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant la demande présentée par les requérants au titre des frais de procédure. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement doivent être rejetées.

14. Il résulte de ce qui précède que l'IME " Le Colombier " est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci l'a condamné à verser à Mme B..., en son nom propre, la somme de 1 000 euros. Par ailleurs, il y a lieu de porter à 2 000 euros le montant du préjudice d'impréparation de Mary E... et de rejeter les conclusions présentées par Mme B..., en son nom propre, Mme C... E... et M. F... E....

Sur les honoraires de l'expert Aiguesvives par la voie de l'évocation :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expert Aiguesvives, liquidés et taxés à la somme de 1 362,60 euros toutes taxes comprises par ordonnance du 24 mai 2018 du président du tribunal administratif de Marseille, à la charge de l'IME " Le Colombier ".

Sur les frais liés au litige d'appel :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser aux requérants et à l'IME " Le Colombier " la charge de leurs propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 1 000 euros que l'IME " Le Colombier " a été condamné à verser à Mme B... en sa qualité de tutrice de Mary E... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 2019 est portée à la somme de 2 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a condamné l'IME " Le Colombier " à verser la somme de 1 000 euros à Mme B... en son nom propre et en ce qu'il n'a pas statué sur les frais et honoraires de l'expert Aiguesvives et est réformé pour le surplus en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais de l'expert Aiguesvives, liquidés et taxés à la somme de 1 362 ,60 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille, sont mis à la charge de l'IME " Le Colombier ".

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... I... est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de l'IME " Le Colombier " et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Mme C... E..., à M. F... E..., à l'institut médico-éducatif " Le Colombier " et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 où siégeaient :

- Mme G..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme H..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.

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N° 19MA03814

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