Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... H... et M. A... D..., agissant tant en leurs noms personnels qu'au nom de leurs enfants mineurs C..., Anthony et Alexis D..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier à verser, pour C..., une somme de 1 694 959,97 euros en réparation des préjudices causés par le retard de sa prise en charge par le CHRU de Montpellier le 8 mai 2001, une somme de 100 440,66 euros à chacun des parents, une somme de 100 000 euros pour chacun des deux frères de C..., et d'ordonner une expertise sur certains chefs de préjudice. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a demandé à ce que le CHRU de Montpelier soit condamné à lui verser une somme de 65 987,87 euros au titre de ses débours.
Par un jugement n° 1205065 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHRU de Montpellier d'une part, à verser à M. C... D... la somme de 446 917,61 euros, d'autre part, à verser à Mme H... et à M. D... la somme de 21 038,46 euros chacun et, enfin, à verser à Alexis D... et à Anthony D... la somme de 7 000 euros chacun. Le tribunal a également condamné le CHRU de Montpellier à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 45 852,63 euros au titre de ses débours.
Procédure devant la cour :
Par une décision avant dire droit n° 14MA01717 du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par le CHRU de Montpellier contre le jugement du tribunal du 18 février 2014, a annulé ce jugement, a condamné le CHRU de Montpellier à payer à Mme H..., en sa qualité de tutrice de M. C... D..., la somme de 553 196 euros, à Mme H... et à M. D... la somme de 24 920 euros chacun, à MM. Alexis et Anthony D... la somme de 7 000 euros chacun, et à la CPAM de l'Hérault la somme de 79 600 euros. La cour a également ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer les dépenses de santé futures, les besoins en assistance par une tierce personne à compter de l'année 2017, ainsi que les nécessités d'adaptation et/ou d'acquisition de logement et de véhicule.
Par des mémoires enregistrés le 17 septembre et le 8 octobre 2020, la CPAM de l'Hérault, représentée par la SCP Cauvin-Leygue, demande à la cour :
1°) de condamner le CHRU de Montpellier à lui verser la somme de 580 060,14 euros au titre des débours définitifs exposés avec intérêts au taux légal, à compter du 30 janvier 2013 s'agissant des débours provisoires, et du 17 septembre 2020 s'agissant des débours définitifs, et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à demander au tiers responsable le remboursement des dépenses qu'elle a engagées ;
- les frais futurs viagers s'élèvent à la somme de 63 638,65 euros s'agissant des prestations de soin, et à la somme de 48 273,12 euros s'agissant des frais d'appareillage ;
- l'arrêt du 13 avril 2017 n'a statué qu'à titre provisoire sur la créance de 79 600 euros due par le CHRU de Montpellier.
Par des mémoires, enregistrés le 29 septembre, le 2 octobre, et le 26 novembre 2020, le CHRU de Montpellier, représenté par Me K..., conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Il soutient que :
- les besoins en assistance par une tierce personne lorsque M. C... D... séjourne chez sa mère, soit un week-end par mois et pendant les vacances scolaires, sont de 10 heures par jour ;
- il convient de déduire de l'assistance par une tierce personne les aides éventuelles perçues par M. C... D... ;
- il ne peut être fait droit aux demandes d'acquisition ou d'adaptation d'un logement autonome pour M. C... D... ;
- il ne peut être fait droit à la demande d'aménagement du logement de Mme H..., dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de son logement ;
- la question de l'adaptation du véhicule ne se pose pas en raison des séquelles neurologiques de M. C... D..., qui ne peut pas conduire de véhicule ;
- en tout état de cause, il appartient à la cour d'appliquer aux postes de préjudice restant en litige le taux de perte de chance de 70 % ;
- la cour l'ayant condamné par l'arrêt du 13 avril 2017 à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 79 600 euros, celle-ci ne saurait par conséquent solliciter le remboursement de ses débours exposés avant le 13 avril 2017 ;
- s'agissant des débours exposés après le 13 avril 2017, seuls ceux en lien avec le manquement du CHRU sont susceptibles d'être mis à sa charge, et il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance de 70 %, après avoir en priorité alloué les sommes dues à la victime.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2020, les consorts H...-D..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) de condamner le CHRU de Montpellier à leur verser une somme de 848 602,61 euros en réparation des préjudices subis par M. C... D... au titre de l'assistance par une tierce personne présente et future, de l'aménagement du domicile de Mme H..., de l'acquisition d'un domicile pour M. C... D..., ainsi que des frais d'assistance par un médecin aux opérations d'expertise et des frais de déplacement et de repas à l'extérieur pour assister aux opérations d'expertise ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le montant correspondant aux besoins en assistance par une tierce personne de M. C... D... pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020 est de 47 425 euros ;
- pour les besoins futurs en assistance tierce personne, une provision d'un montant de 664 360,20 euros leur sera versée ;
- les frais d'aménagement du logement de Mme H..., dont elle est propriétaire, s'élèvent à la somme de 3 080 euros ;
- les frais d'acquisition d'un logement adapté pour M. C... D... s'élèvent à la somme de 131 950 euros ;
- les frais d'assistance par un médecin conseil aux opérations d'expertise, les frais de déplacement et de repas à l'extérieur pour assister aux opérations d'expertise s'élèvent à la somme de 1 787,41 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport de l'expert enregistré au greffe de la cour le 3 mars 2020 ;
- l'ordonnance du 25 mai 2020, par laquelle la présidente de la cour a taxé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 13 avril 2017.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., substituant Me K..., pour le CHRU de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision avant dire droit du 13 avril 2017, la cour a déclaré le CHRU de Montpellier responsable, à hauteur de 70%, des préjudices subis par M. C... D... et les membres de sa famille et a condamné cet établissement public de santé à payer, à la CPAM de l'Hérault, une somme de 79 600 euros, à Mme H... en sa qualité de tutrice de son fils M. C... D..., une somme de 553 196 euros, à chacun des parents de M. C... D..., une somme de 24 290 euros, et à MM. Alexis et Anthony D..., frères de la victime, une somme de 7 000 euros chacun. La cour a également ordonné une expertise en vue d'évaluer les dépenses de santé futures, les besoins en assistance par une tierce personne à compter de l'année 2017, ainsi que les nécessités d'adaptation et/ou d'acquisition de logement et de véhicule.
Sur les droits de la CPAM de l'Hérault :
2. En premier lieu, ainsi que l'a retenu la cour dans sa décision du 13 avril 2017, la CPAM n'était pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des débours exposés entre le mois de novembre 2011 et la date de lecture du jugement du tribunal administratif du 18 février 2014. La cour ayant, par cette même décision, condamné le CHRU de Montpellier à indemniser la CPAM pour la période du 1er janvier 2014 au 13 avril 2017, il y a lieu d'évaluer l'indemnité que le CHRU doit lui verser à compter du 14 avril 2017. Elle justifie avoir exposé, au cours de la période courant du 14 avril 2017 à la date de lecture de la présente décision, des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage correspondant aux soins et prestations nécessités par l'état de santé de M. C... D... pour un montant de 5 592,82 euros. En revanche, et dès lors que la CPAM de l'Hérault n'établit pas, par les seuls documents qu'elle a produits, que les dépenses d'hospitalisation qu'elle a exposées au cours de l'année 2019 au profit de M. C... D... seraient en lien avec la faute commise par le CHRU de Montpellier, ses conclusions tendant au remboursement de ces derniers frais ne peuvent être accueillies. Il suit de là qu'il y a lieu de lui allouer, après application du taux de perte de chance, une somme 3 914,97 euros correspondant aux débours exposés entre le 14 avril 2017 et la date de lecture du présent arrêt.
3. En second lieu, selon l'attestation établie le 1er juillet 2020 par le directeur de la CPAM de l'Hérault, les dépenses annuelles de santé futures au titre des soins devraient être évaluées à la somme de 1 884,59 euros et les frais d'appareillage, à la somme de 1 325,42 euros par an, en ce comprise une " majoration de 50 % pour réparation et renouvellement ". Il n'est toutefois pas justifié de la nécessité d'exposer des frais de remplacement ou de réparation annuelle de l'appareillage orthopédique prévu, selon cette même attestation, pour être renouvelé tous les ans. Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir le seul coût annuel de remplacement de ces appareillages, soit la somme de 883,61 euros et de fixer, par suite, à la somme de 2 768,20 euros le coût annuel des soins et des frais d'appareillage qui seront exposés au profit de M. C... D... soit, après application du taux de perte de chance, une somme annuelle de 1 937,74 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Montpellier. Ce dernier s'étant expressément opposé au remboursement de ces prestations viagères sous forme de capital, il y a lieu d'allouer à la CPAM de l'Hérault une rente annuelle de 1 937,74 euros qui sera revalorisée chaque année en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les intérêts :
4. Les créances mentionnées ci-dessus de la CPAM de l'Hérault n'ayant acquis un caractère certain, liquide et exigible que par l'effet de la présente décision, les conclusions tendant à ce que les sommes en cause portent intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés par année, depuis une date antérieure à la date de lecture de la présente décision ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
5. Il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 1 091 euros demandée par la CPAM de l'Hérault au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les préjudices patrimoniaux de M. C... D... :
En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 3 mars 2020, que, pour la période du 1er janvier 2017 à la date de lecture de la présente décision, l'état de santé de M. C... D... nécessite l'assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 10 heures par jour lorsqu'il est hébergé chez Mme H.... Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire de 13 euros pour l'aide non spécialisée jusqu'au 31 décembre 2017, et pour un coût de 14 euros à compter du 1er janvier 2018, fixé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales.
7. Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, il résulte de l'instruction que M. C... D... a été hébergé chez Mme H... durant une période de 50 jours. Ainsi, en faisant application des modalités de calcul déterminées au point 6, les frais liés à l'assistance par une tierce personne non spécialisée doivent être évalués à la somme de 7 336,99 euros. Eu égard au taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à Mme H... la somme de 5 135,89 euros, sous déduction éventuelle du montant de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé que M. C... D... aura perçu au cours de cette même période.
8. Pour la période du 1er janvier 2018 à la date de lecture de l'arrêt, M. C... D... a passé 157 jours au domicile de Mme H.... Suivant les modalités de calcul indiquées au point 6, les frais liés à l'assistance par une tierce personne non spécialisée doivent être évalués à la somme de 24 810,30 euros soit, après application du taux de perte de chance, une somme de 17 367,21 euros qu'il y a lieu d'allouer à Mme H..., sous déduction éventuelle du montant de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé que M. C... D... aura perçues au cours de cette période
9. Pour la période postérieure à la date de lecture de la présente décision, il apparaît que l'indemnisation du coût de l'assistance par une tierce personne sous la forme d'une rente trimestrielle constitue, dans les circonstances de l'espèce, la modalité de réparation la plus équitable. Cette rentre trimestrielle sera déterminée selon les modalités exposées au point 7, à raison de 10 heures par jour et un coût horaire de 14 euros, au taux de 70 %, et sera versée à chaque trimestre échu, déduction faite, le cas échéant, des prestations mentionnées au point précédent que M. C... D... aura perçues, et sur présentation des justificatifs de séjour au domicile de Mme H.... Elle sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'acquisition d'un logement pour M. C... D... et l'adaptation du logement de Mme H... :
10. Il résulte de l'instruction que M. C... D... est actuellement pris en charge au sein de l'établissement d'accueil médicalisé (EAM) " Les Fontaines d'Ô " à Montpellier, où l'accompagnement et la surveillance sont assurés de façon permanente. Il y réside en internat et se rend au domicile de sa mère, Mme H..., deux jours toutes les trois semaines, ainsi que pendant les vacances scolaires. Si Mme H... et M. D... font état de la volonté de leurs fils d'acquérir un logement autonome où il pourrait se rendre lors des vacances scolaires, il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert, que M. C... D... n'est pas, à l'heure actuelle, en capacité de vivre seul dans un logement avec des services externalisés et qu'il conviendra d'évaluer à nouveau sa situation à cet égard au terme, actuellement fixé au 31 janvier 2023, de la période de sa prise en charge par l'établissement " Les Fontaines d'Ô ". Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la prise en charge, par le CHRU de Montpellier, du coût d'acquisition d'un logement autonome pour M. C... D..., étant précisé qu'il leur appartiendra, si l'état de l'intéressé a évolué favorablement à la fin de la période de sa prise en charge par un établissement spécialisé et s'ils s'y croient fondés, de présenter une nouvelle demande en ce sens.
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C... D... se rend au domicile de Mme H... deux jours toutes les trois semaines et pendant les vacances scolaires. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des sapiteurs architecte et psychomotricien, que le logement de Mme D..., dont elle est propriétaire depuis le 13 février 2020, n'est pas adapté au handicap de M. C... D.... Les travaux préconisés par l'architecte, tels que l'installation de rampes, de barres latérales ainsi que de dispositifs pour prévenir les chutes, étant évalués à la somme non contestée de 4 400 euros, il y a lieu d'allouer à Mme H..., après application du taux de perte de chance, la somme de 3 080 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux des parents de M. C... D... :
12. Mme H... et M. D... justifient avoir exposé des frais pour se rendre aux opérations d'expertise du 25 mars 2019 pour un montant qui doit être évalué, d'après le barème des indemnités kilométriques pour un véhicule automobile de 5 CV, à la somme de 208,61 euros, et des frais d'assistance par un médecin conseil pour des montants de 1 000 euros et de 600 euros. Ils justifient en outre de frais de repas à l'extérieur pour un montant de 58,20 euros. De telles dépenses n'étant pas soumises à réfaction en fonction du taux de perte de chance rappelé ci-dessus, il y a lieu de leur allouer la somme de 1 787,41 euros qu'ils demandent à ce titre, soit 893,70 euros chacun.
Sur les dépens :
13. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la décision de la cour du 13 avril 2017, liquidés et taxés aux sommes de 2 000 euros pour M. E..., de 1 230 euros pour Mme J..., et de 5 251,08 euros pour Mme B..., à la charge du CHRU de Montpellier.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Montpellier, au titre des frais du litige, le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme H... et M. D... et, à la CPAM de l'Hérault, le versement d'une somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Le CHRU de Montpellier est condamné à payer à la CPAM de l'Hérault une somme de 3 914,97 euros.
Article 2 : Le CHRU de Montpellier paiera à la CPAM de l'Hérault une rente annuelle de 1 937,74 euros dans les conditions qui sont précisées au point 3 de la présente décision.
Article 3 : Le CHRU de Montpellier paiera à la CPAM de l'Hérault une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le CHRU de Montpellier est condamné à payer à Mme H... en sa qualité de tutrice de son fils M. C... D... une somme de 22 503,10 euros sous les réserves énoncées aux points 7 et 8 de la présente décision.
Article 5 : Le CHRU de Montpellier est condamné à payer à Mme H... en sa qualité de tutrice de son fils M. C... D... la somme de 3 080 euros.
Article 6 : Le CHRU de Montpellier est condamné à payer à Mme H..., en sa qualité de tutrice de son fils M. C... D... une rente trimestrielle calculée selon les modalités précisées au point 9 de la présente décision.
Article 7 : Le CHRU de Montpellier est condamné à payer à Mme H... et à M. D... la somme de 893,70 euros chacun.
Article 8 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 8 481,08 euros, sont mis à la charge du CHRU de Montpellier.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le CHRU de Montpellier versera à Mme H... et à M. D... une somme de 2 000 euros et, à la CPAM de l'Hérault, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, à Mme I... H..., à M. A... D..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, où siégeaient :
- M. G..., président de chambre,
- Mme M..., présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 31 décembre 2020.
Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
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N° 14MA01717
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