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29/12/2020 | FRANCE | N°20MA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 29 décembre 2020, 20MA00113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1908205 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2020, e

t un mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1908205 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit et ne tient pas compte de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; si ce n'est pas le fondement de sa demande, les premiers juges ont examiné la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'absence de structures permettant la prise en charge de son fils à Constantine ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si ces dispositions n'étaient pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet pouvait néanmoins lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire ;

- ils méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, faute de rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2019 ;

- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; son fils ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en outre, depuis le 28 juin 2020, la pandémie de Covid-19 a entraîné la fermeture des frontières algériennes ainsi que des mesures de confinement incompatibles avec l'état de santé de son fils.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par courrier du 10 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens de légalité externe articulés à l'encontre du refus de titre de séjour, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle de légalité interne seule invoquée devant les premiers juges.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, et notamment son article 5.

La présidente de la Cour a désigné Mme F..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me C..., représentant Mme B....

Une note en délibérée, présentée pour Mme B..., par Me C..., a été enregistrée le 18 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1969, est entrée en France le 8 mars 2017 avec son fils, né en 2002, sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de trente jours. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant l'état de santé de son enfant. Par un arrêté du 7 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens de légalité externe dirigés contre le refus de titre de séjour :

2. Mme B... n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne. Elle n'est, par suite, pas recevable à se prévaloir, en cause d'appel, de moyens de légalité externe, qui relèvent d'une cause juridique différente. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour ne serait pas motivée et ne procèderait pas d'un examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

Sur les moyens communs dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.

4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du 11° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions et, en tout état de cause, elle ne peut utilement invoquer l'absence de dépôt en 2019 au Parlement du rapport mentionné par ces dispositions à l'encontre des décisions en litige, dont la légalité n'est pas subordonnée à la remise dudit rapport.

5. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté par le préfet des Bouches-du-Rhône pour apprécier la situation médicale du fils de Mme B... a, dans son avis émis le 6 février 2019, conclu que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cet enfant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, en outre, au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, que son état peut lui permettre de voyager sans risque vers l'Algérie.

6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, âgé de seize ans à la date de l'arrêté en litige, présente une encéphalopathie néonatale avec déficit moteur et troubles du comportement et des interactions sociales. Mme B... fait valoir que l'état de santé de son fils nécessite des soins globaux indisponibles à Constantine et que des traces de plomb ont été retrouvées dans les analyses sanguines pratiquées sur ce dernier. Elle verse pour en justifier notamment des certificats médicaux, datés du 12 juin 2019 et du 2 janvier 2020, établis par le médecin généraliste qui suit habituellement son fils, mentionnant que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire (psychologue, psychiatre, neurologue, kinésithérapeute), des soins adaptés en institut médico-éducatif, qu'il prend du Risperdal pour traiter son épilepsie, permettant une nette amélioration de son comportement, et qu'un retour dans son pays d'origine pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé. Elle verse également un certificat daté du 14 janvier 2019 établi par le kinésithérapeute qui le suit habituellement indiquant que cette prise en charge est importante et indispensable compte tenu de son handicap et qu'elle ne peut être assurée qu'en France. Elle verse par ailleurs un compte rendu médical non daté émanant d'un médecin algérien indiquant que " son état psychomoteur actuel, en l'absence de structures spécialisées en Algérie, nécessite une prise en charge pluridisciplinaire " orthophonique et psychomotrice " dans un centre spécialisé en France " ainsi qu'un article de presse sur le traitement de l'autisme en Algérie. Toutefois, ces pièces, trop peu circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'avis médical du collège des médecins quant à la disponibilité soit dans la ville dont il est originaire, Constantine, soit dans son pays d'origine, des soins requis par son état de santé. Si l'intéressée fait également valoir que ces soins ne lui seraient pas accessibles en raison de son manque de ressources, elle ne produit pas d'éléments au soutien de ses allégations. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il est constant que Mme B... n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué par Mme B..., aurait méconnu ces stipulations.

9. Mme B... fait valoir qu'elle est divorcée, qu'elle s'occupe seule de son fils unique sur lequel elle dispose de l'autorité parentale exclusive et que ses parents sont décédés. Toutefois, elle ne justifie que d'une courte durée de séjour en France, où elle est entrée en mars 2017, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, alors même que Mme B... dispose d'une promesse d'embauche et de ressources en France, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le fils de Mme B... ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, ni même à Constantine, des soins et du suivi requis par son état de santé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

13. Le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. Enfin, si Mme B... se prévaut des mesures mises en place en Algérie à la suite de l'épidémie de Covid-19, ces circonstances sont postérieures à la décision en litige et donc sans incidence sur sa légalité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E... et Mme D..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2020.

2

N° 20MA00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00113
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-29;20ma00113 ?
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