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18/12/2020 | FRANCE | N°19MA00390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 décembre 2020, 19MA00390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 35 840 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mesure de licenciement pour suppression de poste dont elle a fait l'objet.

Par un jugement n° 1604407 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

27 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 35 840 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mesure de licenciement pour suppression de poste dont elle a fait l'objet.

Par un jugement n° 1604407 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2018 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie à lui verser la somme de 35 840 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mesure de licenciement pour suppression de poste dont elle a fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui est entaché d'une erreur de fait, est irrégulier ;

- le motif économique de son licenciement n'a " aucune réalité juridique " et son licenciement est entaché d'illégalité au regard de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ;

- cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son ancien employeur ;

- elle a subi différents préjudices du fait de ce licenciement illégal.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2019, la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie, venue notamment aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de région Languedoc-Roussillon, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le moyen invoqué par Mme C... est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon a, par une décision du 17 décembre 2015, prononcé le licenciement pour suppression de poste de Mme C..., agent titulaire exerçant alors les fonctions d'employée administrative au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. A la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable formée le 24 juin 2016 auprès de son ancien employeur, cette dernière a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner cet établissement public, aux droits duquel est venue la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie, à lui verser la somme de 35 840 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet. Mme C... relève appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme C... soutient que les premiers juges ont écarté à tort l'un de ses moyens et qu'ils ont commis à cet égard une erreur de fait, cette critique se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. La commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a, le 9 décembre 2014, adopté le premier volet d'un plan emploi consulaire dont le chapitre IV institue une procédure spécifique de licenciement pour suppression de poste pour une période allant du 1er avril au 30 septembre 2015 et modifie, pendant cette période, l'article 351 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. L'article 4 du chapitre IV de ce plan emploi consulaire prévoit que " tous les licenciements pour suppression de poste engagés par la délibération de l'Assemblée Générale de la CCI employeur pendant cette période se dérouleront conformément aux dispositions du présent chapitre ".

4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 23 septembre 2015, l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon a décidé la suppression de plusieurs postes, dont celui alors occupé par Mme C... au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Cette même assemblée délibérante a également autorisé le président de cette chambre à accomplir les démarches et à signer tous les actes nécessaires à la procédure de licenciement pour suppression de poste prévue par le plan emploi consulaire adopté le 9 décembre 2014 par la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie. Dans ces conditions, la procédure de licenciement pour suppression de poste engagée à l'encontre de Mme C... entrait dans le champ d'application de l'article 351 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction temporaire énoncée au chapitre IV du premier volet de ce plan emploi consulaire.

5. L'article 351 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction applicable au licenciement de Mme C..., prévoit notamment que la chambre de commerce et d'industrie employeur " qui a procédé à un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste ne peut effectuer de recrutement sur un poste permanent correspondant à un ou plusieurs postes supprimés pendant un délai de 18 mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression de poste. Les postes d'un niveau équivalent mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés ".

6. En premier lieu, Mme C... sollicite le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 17 décembre 2015 prononçant son licenciement pour suppression de poste. Toutefois, le moyen tiré de ce que son employeur aurait, postérieurement à cette décision de licenciement, méconnu les exigences issues de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, est sans incidence sur la légalité de cette décision.

7. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie aurait, au cours de la période de dix-huit mois suivant la notification du licenciement de Mme C... pour suppression de poste, procédé au recrutement d'un ou plusieurs agents sur des postes d'un niveau équivalent à celui, de niveau II, qu'occupait l'intéressée. En particulier, le poste d'assistante de direction pourvu au mois de juin 2016 correspond à un poste d'assistante spécialisée de niveau IV sans rapport avec le poste d'employée administrative de Mme C.... Il suit de là que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera une somme de 2 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme A..., présidente assesseure,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

5

N° 19MA00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00390
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-18;19ma00390 ?
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