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17/12/2020 | FRANCE | N°20MA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 20MA01428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1802930, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 avril 2018 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par une demande enregistrée sous le n° 1905936, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juillet 2019 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n

1802930, 1905936 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1802930, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 avril 2018 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par une demande enregistrée sous le n° 1905936, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juillet 2019 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802930, 1905936 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 septembre et 16 octobre 2020, M. B..., représenté par la SCP F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte de 100 euros passé ce délai ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SCP F..., sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la même somme au titre des disposions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative, s'agissant de la durée de présence effective du requérant en France ;

- l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa demande d'admission au séjour porte sur l'exercice d'une activité non salariée et non sur une activité salariée comme mentionné à tort par le préfet ; ce dernier n'a donc pas procédé à un examen approfondi et circonstancié de sa demande de séjour et a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions applicables à sa demande ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative au titre de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 27 juillet 1980, relève appel du jugement du 18 mars 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le requérant soulève le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué dès lors qu'il n'a pas précisé les périodes pour lesquelles les justificatifs de présence sur le territoire national étaient estimés insuffisants ni analysé, au moins sommairement, les justificatifs présentés et notamment ceux que les premiers juges entendaient écarter. Toutefois, les premiers juges ont retenu, au point 10 de leur jugement, que " M. B... soutient résider habituellement sur le territoire français avec son épouse et ses deux enfants depuis le mois d'octobre 2011. Toutefois il ne justifie pas de la date d'entrée déclarée. Les pièces qu'il produit à l'appui de ses requêtes ne permettent pas d'attester une présence habituelle et continue sur le territoire français. M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 10 janvier 2012 portant réadmission vers l'Espagne, d'un arrêté portant refus de séjour pris par cette même autorité le 14 décembre 2012. Il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'une carte de résident de longue durée communauté européenne délivrée par les autorités espagnoles, valable du 2 juin 2016 au 31 mai 2021, tout comme son épouse et son second fils et que son premier fils possède la nationalité espagnole. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Espagne où tous les membres sont légalement admissibles, voire au Maroc. Par suite, alors même que ses parents, aujourd'hui décédés, résidaient régulièrement en France et que son frère y séjourne régulièrement, M. B... n'est pas fondé, à la date des décisions attaquées, à soutenir que le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour ni que le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle. " Ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, dès lors qu'il n'était pas tenu d'analyser, dans le jugement attaqué, chacune des pièces produites par M. B... relatives à la durée alléguée de son séjour en France, cette durée ne constituant que l'un des arguments invoqués à l'appui de ses moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, le seul moyen invoqué au titre de la régularité du jugement contesté doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 :

4. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit quant à la nature du titre de séjour demandé, s'agissant non pas d'un titre de séjour salarié mais d'une demande d'admission au séjour pour l'exercice d'une activité non salariée, d'une part, et de ce que le préfet a commis une erreur de droit quant aux dispositions applicables à sa demande, d'autre part. De tels moyens doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 du jugement contesté par le tribunal administratif de Montpellier auxquelles il convient de se référer.

5. En deuxième lieu, les dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.

6. En sa qualité de père d'un enfant mineur de nationalité espagnole, Ahmed Mabork, et de non de celle de son autre fils C... B..., dont la date d'acquisition de la nationalité espagnole n'est pas précisée, l'appelant pouvait prétendre, à la date de l'arrêté contesté, au droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture maladie appropriée. Pour démontrer qu'il bénéficie de ressources suffisantes, M. B... se borne à produire au dossier tant en première instance qu'en appel un relevé de compte trimestriel en 2013, des relevés de compte pour les mois de février, mars, mai, décembre 2017, janvier 2018, les mois de février 2018 à mai 2018 sur lesquels ont été portées au crédit de son compte, par dépôt de chèques, différentes sommes, ainsi qu'un bulletin de salaire du mois d'avril 2018 faisant apparaître un salaire net de 441,57 euros. Toutefois, en l'absence de relevés continus et de production de la déclaration de revenus de M. B... au titre de l'année 2018, il ne peut en être déduit que ces sommes, irrégulières dans leur montant et leur fréquence de versement, résulteraient d'une activité professionnelle exercée légalement. Si, pour la période plus récente, M. B... produit un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers, chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault en date du 25 janvier 2019 en qualité de peintre en bâtiment et des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires pour les premier et deuxième trimestres 2019, celles-ci ne font apparaître que des montants respectifs de 3 960 euros et 4 455 euros. La déclaration de chiffre d'affaires du 3ème trimestre couvre une période postérieure à l'arrêté attaqué du 8 juillet 2019 et la déclaration de revenus au titre de 2019 faisant apparaître la somme de 15 595 euros au titre des revenus professionnels déclarés, ne peut être prise en compte qu'au prorata de la période antérieure à cette date. Enfin, la facture en date du 30 septembre 2020 et les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires des 2ème et 3ème trimestres 2020, qui sont postérieures à la date de la décision attaquée, ne sauraient être prises en compte. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 9 avril 2018, M. B... ne justifiait pas, par les seuls documents précités, disposer de ressources suffisantes pour une famille de quatre personnes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., bien que père d'un enfant de nationalité espagnole à la date de l'arrêté contesté, remplirait les conditions ci-dessus énoncées ne serait-ce qu'en l'absence de ressources stables et suffisantes, alors d'ailleurs que la famille bénéficie d'une prise en charge par l'aide médicale d'Etat. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 5 doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En outre, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. M. B... soutient résider habituellement en France avec son épouse et ses deux enfants depuis le mois d'octobre 2011, sans toutefois établir sa date d'entrée sur le territoire national. Pour justifier d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis la date alléguée, l'intéressé ne verse au dossier que deux pièces pour l'année 2011, soit une facture et un formulaire de l'assurance-maladie, trois pièces datées de 2012 émanant de la préfecture de l'Hérault et relatives à une demande de titre de séjour, quelques pièces médicales et des courriers du Pôle solidarité du département de l'Hérault au titre de l'année 2013, des courriers datés de 2014 et 2015 émanant de ce département et de la caisse d'allocations familiales faisant apparaître M. B... comme étant domicilié chez un membre de sa famille. Si le requérant produit un bail locatif conclu le 1er juin 2016 de nature à démontrer une présence plus pérenne en France à compter de cette date, l'ensemble des pièces ainsi versées au dossier ne sont pas suffisantes pour justifier une présence habituelle d'octobre 2011 à mai 2016. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est titulaire, tout comme son épouse, d'une carte de résident de longue durée Union européenne délivrée par les autorités espagnoles, valable du 2 juin 2016 au 31 mai 2021. M. B... a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour pris par le préfet de l'Hérault le 14 décembre 2012, d'un arrêté du 10 janvier 2012 portant réadmission vers l'Espagne et d'un nouvel arrêté de refus de séjour en date du 8 avril 2018. Si M. B... a débuté une activité d'autoentrepreneur à compter du 23 janvier 2019, cette circonstance était très récente par rapport à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Dans ces conditions, en dépit de la double circonstance que ses parents, aujourd'hui décédés, résidaient régulièrement en France et que son frère y séjourne régulièrement, d'une part, et que les enfants de M. B..., tous deux nés en Espagne en 2008 et 2015, sont scolarisés en France, d'autre part, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de ce dernier, compte tenu en particulier de la possibilité ouverte à la famille de se recomposer en Espagne où les époux B... sont légalement admissibles, ou au Maroc, Etat d'origine dans lequel au demeurant il ne démontre pas que sa famille serait isolée. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. En dernier lieu, M. B... ne saurait davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur visée ci-dessus, cette dernière ne comportant que des orientations générales non impératives en vue d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

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N° 20MA01428

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01428
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;20ma01428 ?
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