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17/12/2020 | FRANCE | N°19MA05759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19MA05759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904473 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019 et un mémoire en rép...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904473 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019 et un mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article R. 5221-35 du code du travail dès lors que l'emploi qu'il occupait faisait déjà l'objet d'une autorisation de travail ;

- il est entaché d'erreur de droit puisque le préfet a estimé que les critères de l'article R. 5221-20 du code du travail étaient cumulatifs ; il est également entaché d'erreur de fait, l'absence de dépôt d'une annonce par son employeur ne pouvant être opposée que dans le cas où la personne n'est pas déjà sur le marché du travail ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Une note en délibéré présentée par Me B... pour M. A... a été enregistrée le 4 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1982, est entré en France en octobre 2008 sous couvert d'un visa étudiant. Par arrêté du 6 juin 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... fait appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. Le préfet de l'Hérault fait valoir, sans être contredit, que M. A... n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...). " L'article R. 5221-11 du même code dispose : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ".

Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ".

5. M. A..., titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité du préfet de l'Hérault un changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors qu'il s'agissait ainsi d'une première demande d'autorisation de travail sur le fondement du 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail, auquel renvoie l'article R. 5221-11 du même code, afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet pouvait légalement opposer à M. A... notamment la situation de l'emploi dans le département. La circonstance que l'intéressé ait été titulaire de plusieurs cartes de séjour portant la mention " étudiant ", valant autorisation de travail sur le fondement du 7° de l'article R. 5221-3 du code du travail, est sans incidence, s'agissant d'une première demande d'autorisation de travail délivrée sur le fondement du 8° du même article. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet de l'Hérault doivent être écartés.

6. En troisième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas estimé que les critères mentionnés au point précédent, qu'il a pris en compte comme éléments d'appréciation, présentaient un caractère cumulatif. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait, ce faisant, commis une erreur de droit doit, par suite, être écarté. D'autre part, le préfet n'a pas davantage commis une erreur de fait en vérifiant, ainsi que le requièrent les dispositions citées au point 4 de l'article R. 5221-20 du code du travail, si l'employeur de M. A... avait préalablement effectué des recherches auprès des organismes concourant au service public de l'emploi.

8. En dernier lieu, en l'absence de demande de titre de séjour " salarié " formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dont le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office l'application, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige au regard de ces dispositions et de cette circulaire doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2019. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 6 juin 2019 doivent être rejetées, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

2

N° 19MA05759

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05759
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;19ma05759 ?
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