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17/12/2020 | FRANCE | N°19MA04351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 décembre 2020, 19MA04351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner l'association syndicale autorisée (ASA) de la Rochelle Fontainebleau et la commune de Serres à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la chute accidentelle dont elle a été victime le 31 août 2014 et, à titre subsidiaire, de condamner ces mêmes établissement et collectivité à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et de prescrire une mesure d'ex

pertise médicale afin de déterminer l'exacte étendue de ses préjudices.

La c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner l'association syndicale autorisée (ASA) de la Rochelle Fontainebleau et la commune de Serres à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la chute accidentelle dont elle a été victime le 31 août 2014 et, à titre subsidiaire, de condamner ces mêmes établissement et collectivité à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et de prescrire une mesure d'expertise médicale afin de déterminer l'exacte étendue de ses préjudices.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a demandé la condamnation de l'ASA de la Rochelle Fontainebleau à lui verser une provision de 21 867,69 euros au titre de l'état provisoire de ses débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1706435 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2019, 30 janvier et 30 octobre 2020, Mme C... puis ses héritiers, Mme H... C... épouse D... et M. A... C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2019 ;

2°) à titre principal, de condamner l'ASA de la Rochelle Fontainebleau et la commune de Serres à verser à Mme D... et M. C... une indemnité de 100 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner ces mêmes établissement et collectivité à leur verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et de prescrire une mesure d'expertise médicale.

4°) de mettre à la charge de l'ASA de la Rochelle Fontainebleau et de la commune de Serres la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le mauvais entretien de la voie et du canal, en l'absence de signalisation et de visibilité, sont à l'origine de la chute de la victime ;

- celle-ci n'a commis aucune faute d'imprudence.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2019 et le 4 novembre 2020, l'ASA de la Rochelle Fontainebleau, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... C... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2019, la commune de Serres, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme I..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant l'ASA de la Rochelle Fontainebleau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., puis ses héritiers Mme D... et M. C..., ont relevé appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C... tendant, à titre principal, à la condamnation de l'ASA de la Rochelle Fontainebleau et de la commune de Serres à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre des préjudices subis à la suite de la chute accidentelle dont elle a été victime le 31 août 2014 et, à titre subsidiaire, à la condamnation de ces mêmes établissement et collectivité à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et à ce qu'une mesure d'expertise médicale soit prescrite.

Sur la responsabilité de la commune de Serres :

2. D'une part, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier des différentes attestations de témoins produites, que le 31 août 2014 vers 21h30, alors qu'elle se rendait à pied, accompagnée de plusieurs personnes, au feu d'artifice organisé par la commune de Serres, Mme C... a fait une chute dans le canal d'arrosage bordant la rue de Fontainebleau. Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il résulte de l'instruction que ni l'absence d'éclairage public de la rue de Fontainebleau, en cette portion desservant des terres à dominante agricole en milieu rural, ni l'absence de signalisation de la proximité du canal d'irrigation d'une profondeur de 60 à 70 cm en cette même localisation ne révèlent un défaut d'entretien normal de la voie publique.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ".

5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'éclairage public de la rue de Fontainebleau en cette portion, ainsi que cela a été exposé au point 3, desservant des terres à dominante agricole en milieu rural, et l'absence de signalisation de la proximité du canal d'irrigation en cette même localisation étaient constitutives d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Sur la responsabilité de l'ASA de la Rochelle Fontainebleau :

6. Ainsi que l'ont également retenu à juste titre les premiers juges, la responsabilité de l'ASA de la Rochelle Fontainebleau, en charge de la gestion du canal de Fontainebleau, n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que ce fossé d'irrigation, dont la présence est au demeurant très prévisible en milieu rural, n'a ni par ses caractéristiques, ni par son fonctionnement, entraîné la chute de Mme C..., qui n'est due qu'à son manque de vigilance alors qu'elle s'était volontairement engagée de nuit sur une voie de campagne sans prendre aucune précaution en vue d'assurer sa propre sécurité, et qui ne peut, en tout état de cause, être regardée comme un usager de ce canal.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de celle-ci.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge solidaire une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Serres et par l'ASA de la Rochelle Fontainebleau et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Mme D... et M. C... verseront solidairement à l'ASA de la Rochelle Fontainebleau et à la commune de Serres une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C... épouse D..., à M. A... C..., à l'association syndicale autorisée de la Rochelle Fontainebleau, à la commune de Serres et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, où siégeaient :

- Mme I..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme J..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

4

N° 19MA04351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04351
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;19ma04351 ?
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