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17/12/2020 | FRANCE | N°19MA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19MA01736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1700513 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a réduit la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignés à M. A... au titre des années 2011 et 2012 respectivement des sommes de 50 500

euros et 164 700 euros, regardées comme résultant d'une entraide familiale, et a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1700513 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a réduit la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignés à M. A... au titre des années 2011 et 2012 respectivement des sommes de 50 500 euros et 164 700 euros, regardées comme résultant d'une entraide familiale, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril 2019 et 8 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne démontre pas qu'il a effectivement perçu des revenus fonciers ;

- il justifie de l'origine et du caractère non imposable des sommes qui lui sont réclamées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- compte tenu des nouveaux justificatifs produits, un dégrèvement en base est accordé à hauteur de 7 700 euros au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2011 et à hauteur de 3 100 euros au titre de ceux de l'année 2012 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle autitre des années 2011 et 2012, à la suite duquel, par proposition de rectification du 9 décembre 2014, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, portant sur des revenus d'origine indéterminée suivant la procédure de taxation d'office et des revenus fonciers selon la procédure de rectification contradictoire. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande en décharge de ces impositions supplémentaires à laquelle ce tribunal, par un jugement du 8 février 2019, a partiellement fait droit en réduisant la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignés à M. A... au titre des années 2011 et 2012 respectivement des sommes de 50 500 euros et 164 700 euros regardées comme résultant d'une entraide familiale. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre :

2. Il résulte de l'instruction que, par décisions du 31 juillet 2019, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige et des pénalités correspondantes à hauteur de 3 665 euros au titre de l'année 2011 et de 1 258 euros au titre de l'année 2012, résultant de la prise en compte de nouveaux justificatifs apportés par le requérant en appel, pour établir l'origine des sommes inscrites sur ses comptes bancaires au titre des années 2011 (remise de chèque du 1er septembre 2011 d'un montant de 200 euros ; virement du 28 juin 2011 d'un montant de 6 000 euros et versement du 29 novembre 2011 d'un montant de 1 500 euros) et 2012 (remises de chèque du 2 juillet 2012 d'un montant de 600 euros et du 13 août 2012 d'un montant de 500 euros). La requête est, par suite, devenue sans objet à hauteur de ce dégrèvement.

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

3. D'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 14 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds.".

5. Enfin, l'administration, qui a remis en cause le montant des revenus déclarés par M. A..., supporte la charge la preuve du bien-fondé des rectifications en litige dès lors que celui-ci n'a pas accepté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, les rehaussements envisagés dans la proposition de rectification du 9 décembre 2014.

6. Il ressort de la proposition de rectification du 9 décembre 2014, non utilement contredite sur ce point, que M. A..., lors de son premier entretien avec le vérificateur, a produit les déclarations d'imprimé fiscal unique établies, au titre des années 2011 et 2012, par la société de participation immobilière Unidelta, dans laquelle il détenait des parts. Ces documents mentionnaient des revenus fonciers imposables s'élevant à 17 312 euros en 2011 et 14 827 euros en 2012. Il est constant que M. A... n'a ni déposé de déclaration des revenus fonciers, ni porté ces revenus sur sa déclaration d'ensemble. S'il fait valoir que l'administration n'établit pas qu'il aurait effectivement perçu ces sommes, les bénéfices d'une société soumise à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés à la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société. En outre, M. A... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les déclarations de la société Unidelta qu'il a lui-même produites. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes considérées ont été perçues par le requérant et qu'elle a, par suite, à bon droit, procédé à leur réintégration dans le revenu imposable de M. A... au titre des années 2011 et 2012.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

7. Dans sa rédaction applicable au présent litige, le troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration peut demander des justifications au contribuable " lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 192 du même livre : " (...) / la charge de la preuve incombe (...) / au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".

8. M. A... a été taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour des crédits injustifiés à ses comptes. En application des dispositions mentionnées au point précédent, il appartient à M. A... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service.

En ce qui concerne l'année 2011 :

9. En premier lieu, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement. M. A... verse la copie de chèques émanant de ses tantes, Jeanne et Marie-Thérèse A..., accompagnés pour certains de leur bordereau de remise, pour les sommes créditées sur son compte bancaire Crédit Agricole le 10 février 2011 à hauteur de 17 000 euros, le 1er juillet 2011 à hauteur de 24 500 euros et le 9 novembre 2011 à hauteur de 2 000 euros ainsi que pour les sommes créditées sur son compte bancaire La Banque postale à hauteur de 200 euros le 11 février 2011, de 1 000 euros le 8 avril 2011, de 1 000 euros le 29 avril 2011, de 5 000 euros le 16 juin 2011 et de 500 euros le 14 juin 2011. Dans ces conditions, alors que l'administration ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, M. A... doit être regardé, compte tenu des justifications qu'il fournit, comme établissant tant l'origine que la nature non imposable de ces crédits bancaires. Il est, par suite, fondé à demander que ses bases d'impositions soient réduites des sommes correspondantes.

10. En deuxième lieu, M. A... verse la copie de chèques émanant de ses autres comptes bancaires pour justifier de l'origine des sommes créditées sur son compte à La Banque Postale à hauteur de 300 euros le 28 janvier 2011, de 160 euros le 5 août 2011, de 300 euros le 11 mars 2011 et de 400 euros le 5 août 2011. Compte tenu des justifications qu'il fournit, il doit être regardé comme établissant tant l'origine que la nature non imposable de ces crédits bancaires. Il est, par suite, fondé à demander que ses bases d'impositions soient réduites des sommes correspondantes.

11. En troisième lieu, en ce qui concerne la somme de 405,45 euros créditée sur son compte bancaire La Banque Postale le 26 mai 2011, M. A... se borne à produire la copie d'un chèque portant le libellé, s'agissant de son émetteur, " Cayre Stéphane cpte assura ". Ces éléments ne sauraient constituer, à eux seuls, une preuve suffisante de l'origine et de la nature de ladite somme.

12. En dernier lieu, pour les autres sommes créditées sur ses comptes bancaires, si le requérant fait valoir qu'elles sont issues de ses tantes ou de virements provenant de l'un de ses propres comptes bancaires, il ne verse aucune pièce pour en justifier. Par suite, il n'établit pas l'origine de ces sommes.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que ses bases d'impositions soient réduites d'une somme totale de 52 360 euros au titre de l'année 2011.

En ce qui concerne l'année 2012 :

14. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la remise de chèque du 6 avril 2012 pour un montant de 16 000 euros ne saurait être considérée comme imposable, ce chèque a été retranché des revenus regardés comme injustifiés par l'administration ainsi que cela ressort de la réponse aux observations du contribuable du 10 mars 2015. Il en va de même de la somme de 4 000 euros créditée sur son compte bancaire Crédit agricole le 15 novembre 2012, prise en compte au stade de la proposition de rectification et retranchée des revenus regardés comme d'origine indéterminée.

15. En deuxième lieu, M. A... fait valoir que la remise de chèque du 5 juillet 2012 pour un montant de 650 euros correspond à la vente d'un appareil photo lui appartenant. Il verse une copie de remise de chèque émanant d'un tiers ainsi qu'une copie d'attestation datée du 10 avril 2019 sans que la pièce d'identité de son auteur ne soit produite au dossier. Dès lors, M. A... n'apporte aucune justification quant à la vente en cause. Dans ces conditions, il n'établit pas l'origine de cette somme.

16. En troisième lieu, s'agissant de la somme de 316 euros créditée sur son compte Crédit Agricole le 6 septembre 2012, l'intéressé, qui produit la copie d'un chèque émanant du Trésor public ainsi que son bordereau de remise, établit tant l'origine que la nature non imposable de ce crédit bancaire. Il est, par suite, fondé à demander que ses bases d'impositions soient réduites de la somme correspondante.

17. En quatrième lieu, M. A... verse la copie de chèques accompagnés de leur bordereau de remise s'agissant des remises de chèque créditées sur son compte bancaire Crédit Agricole le 25 janvier 2012 à hauteur de 5 000 euros, le 23 février 2012 à hauteur de 3 200 euros et le 7 novembre 2012 à hauteur de 6 000 euros et issues pour la première d'un virement de l'un de ses comptes personnels et pour les deux autres des comptes bancaires de sa tante, Jeanne A.... Dans ces conditions, il doit être regardé, compte tenu des justifications qu'il fournit, comme établissant tant l'origine que la nature non imposable de ces crédits bancaires. Il est, par suite, fondé à demander que ses bases d'impositions soient réduites des sommes correspondantes.

18. En dernier lieu, en ce qui concerne les sommes de 197 euros et de 500 euros créditées respectivement sur ses comptes bancaires La Banque Postale le 25 septembre 2012 et Crédit Agricole le 16 novembre 2012, M. A... se borne à produire la copie de chèques portant les libellés, s'agissant de leur émetteur, " Sarl comptoir ménager alésien " et " Auto Loc XIV ". Ces éléments ne sauraient constituer, à eux seuls, une preuve suffisante de l'origine et de la nature desdites sommes.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que ses bases d'impositions soient réduites d'une somme totale de 14 516 euros au titre de l'année 2012.

Sur les pénalités :

20. M. A... se borne à contester les pénalités et intérêts de retard afférents aux impositions supplémentaires en litige par voie de conséquence de la contestation des rectifications en droits. Eu égard à ce qui vient d'être dit, ce moyen doit être accueilli pour les pénalités afférentes aux droits dont il est accordé décharge aux points 13 et 19.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités afférentes, dans la mesure correspondant à la réduction des bases d'imposition mentionnées respectivement aux points 13 et 19.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A... à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration et précisé au point 2 du présent arrêt.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. A... au titre des années 2011 et 2012 sont réduites respectivement de 52 360 euros et de 14 516 euros.

Article 3 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes à concurrence de la réduction des bases d'imposition mentionnées à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : L'arrêt du tribunal administratif de Nîmes du 8 février 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

2

N° 19MA01736

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01736
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP ALLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;19ma01736 ?
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