Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1607454 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2019, Mme F..., représentée par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dépenses exposées pour viabiliser le terrain ont été acquittées sous la forme d'une compensation de créances, prévue par le code civil, qui a été opérée au moment de l'encaissement par son père du prix de vente ; elle justifie par l'attestation produite avoir bénéficié, dans le cadre d'un prêt familial, d'une avance du montant des travaux par son père.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2019 et 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public,
- et les observations de Me A... B..., représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a acquis en pleine propriété le 29 août 2007, à la suite d'une donation-partage de son père, un terrain situé quartier la Bosque d'Antonelle à Aix-en-Provence d'une valeur de 230 000 euros qu'elle a revendu en 2012 au prix de 420 000 euros. Pour la détermination de la plus-value imposable sur le fondement du II de l'article 150 VB du code général des impôts, elle a majoré le prix d'acquisition de ce bien de diverses dépenses de travaux pour un montant total de 74 430 euros. A l'occasion d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration fiscale a remis en cause cette majoration et l'a assujettie, par proposition de rectification du 7 octobre 2015 selon la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 assortie des intérêts de retard correspondants. Mme F... fait appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Enfin, aux termes de l'article 150 VB de ce code : " (...) II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1289 du code civil : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. ". Aux termes de l'article 1290 du même code : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. ". L'article 555 du même code dispose que : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. / (...) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. ".
4. Il résulte de l'instruction que par acte notarié du 20 juillet 2010, Mme F... a désigné son père comme mandataire spécial afin de procéder à la vente du terrain en litige et d'en recevoir le prix. Il ressort en outre du décompte d'étude notariale produit que le 4 juin 2012, la somme de 382 440 euros, correspondant au prix de revente du terrain après déduction de l'impôt sur les plus-values, a été versé au père de Mme F.... Si la requérante fait valoir que son père, qui avait acquitté sur ses propres deniers les travaux réalisés sur le terrain en litige, lui a reversé cette somme après avoir déduit le montant de ces travaux, elle n'en justifie pas en se bornant à produire un courrier établi le 15 juillet 2015 par ce dernier, confirmant avoir fait l'avance des travaux, et des copies de factures au nom de son père. Elle ne justifie pas davantage, ne produisant aucune pièce probante à ce titre, qu'elle aurait reversé à son père la somme de 74 430 euros correspondant au coût des travaux réalisés sur ce terrain, et qu'elle aurait ainsi bénéficié d'un prêt familial. Contrairement à ce que soutient Mme F..., les dispositions susmentionnées de l'article 555 du code civil ne font pas obstacle à un accord des parties portant sur des modalités différentes. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la procuration qu'elle a accordée à son père le 4 juin 2012 portait uniquement sur les démarches à accomplir en vue de la vente du bien en l'état, sans mentionner la réalisation de travaux de quelque nature que ce soit ainsi que leur remboursement. Dès lors, faute de justifier qu'elle aurait effectivement supporté ces frais, elle n'est pas fondée à demander que le coût de ces travaux majore le prix d'acquisition du terrain qu'elle a cédé en 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F... doit être rejetée, y compris, en conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.
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N° 19MA01592
mtr