Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ainsi que la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant au 31 décembre 2011.
Par un jugement n° 1701500 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des sommes en litige et d'ordonner la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Il soutient que les attestations produites sont régulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., artisan maçon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de cette procédure, l'administration lui a notifié selon la procédure contradictoire une proposition de rectification du 26 juin 2012 par laquelle elle a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. M. C... fait appel du jugement du 23 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande regardée comme tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ainsi qu'à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant au 31 décembre 2011.
2. Aux termes des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit sur les travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. C... a réalisé des travaux portant sur des constructions à usage d'habitation facturés entre mars et septembre 2010 pour un montant total de 8 358,61 euros et entre février et septembre 2011 pour un montant total de 10 362,82 euros. M. C... se prévaut d'attestations de clients dont les dates sont antérieures aux dates des factures auxquelles elles correspondent. Or ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elles n'ont été produites que postérieurement aux opérations de contrôle fiscal et ne peuvent être regardées comme ayant été conservées à l'appui de la comptabilité. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur ces travaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.
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N° 19MA00337
mtr