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17/12/2020 | FRANCE | N°19MA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 19MA00031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 décembre 2014 par laquelle le maire de Toulon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme F....

Par un jugement n° 1501877 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait partiellement droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaire enregistrés les 3 janvier, 11 octobre, 4 décembre et 20 décembre 2019, Mme

F..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 décembre 2014 par laquelle le maire de Toulon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme F....

Par un jugement n° 1501877 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait partiellement droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaire enregistrés les 3 janvier, 11 octobre, 4 décembre et 20 décembre 2019, Mme F..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était tardive ;

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme et la construction est achevée depuis plus de dix ans.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet, 11 octobre, 28 octobre, 26 novembre 2019, M. et Mme E..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 décembre 2014 par laquelle le maire de Toulon ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux en tant que celle-ci autorise la création d'une fenêtre en façade nord.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Toulon, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / - La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction et ne jamais être inférieure à 4 m (...) ".

3. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

4. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante de Mme F... est située, sur ses façades ouest et est, à moins de 4 m des limites séparatives, notamment de la limite séparant le terrain d'assiette du fond des consorts E.... L'implantation de la construction n'est donc pas conforme aux dispositions précitées de l'article UE 7. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la configuration des lieux, la seule création d'une ouverture sur la façade nord est étrangère à la règle d'implantation méconnue. Dans ces conditions, Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé partiellement la déclaration préalable en litige.

5. Il appartient à la cour, saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... en première instance.

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / (...) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante (...) ". Le projet n'ayant pas pour effet de créer une construction ni de modifier le volume de la construction existante, le plan de masse prévu par les dispositions précitées n'était pas exigible. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Toulon : " Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques / Les règles énoncées dans cet article s'apprécient par rapport à l'alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer ou par rapport à l'alignement observé. / 1°) Toute construction doit être implantée à 5 mètres minimum de l'alignement (...) ".

8. S'il ressort des pièces du dossier que la construction existante faisant l'objet de la déclaration préalable en litige est implantée à moins de 5 mètres de l'alignement de la voie publique, en l'espèce la rue Chenard-Huché, en méconnaissance des dispositions précitées, les travaux autorisés par la déclaration préalable, consistant en un ravalement de façade, un aménagement intérieur des combles sans aucune modification de l'implantation, des dimensions et des volumes de cette construction, et une ouverture de fenêtre sur la façade nord située côté jardin, sont étrangers à la règle d'implantation ainsi méconnue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 6 précité doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Toulon : " Stationnement / Des aires de stationnement correspondant à l'importance et à la destination de l'opération doivent être réalisées sur l'unité foncière conformément aux dispositions applicables aux zones urbaines (...) ". Aux termes des dispositions de ce règlement applicables aux zones urbaines : " Normes de stationnement, sauf pour les zones UA, UL, UM et UZa où il n'est pas fixé de règle / (...) - Le nombre d'aire de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Pour le 0,5 c'est le nombre entier supérieur. / - Dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire créée. / - Dans le cas d'une extension inférieure à 80 m² de surface de plancher destinée à l'habitation, il n'est exigé aucune place de stationnement. / (...) Nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés / Destination / Habitation / Nombre de places de stationnement / 1 place VL/80 m² de surface de plancher / 1 place/logement minimum / (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation existante méconnaît les dispositions précitées dès lors que l'unité foncière ne comprend aucune place de stationnement. Toutefois, les dispositions précitées, selon lesquelles " Dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire créée ", constituent des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants qui sont, dès lors, applicables en l'espèce. Le projet, qui prévoit la création de seulement 16 m² de surface de plancher supplémentaire, soit moins que le seuil de 80 m² au-delà duquel une nouvelle place de stationnement est exigée, n'exigeait la création d'aucune place de stationnement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a pu être légalement délivré alors même que la construction existante ne comporte aucune place de stationnement, et le moyen tiré de la violation de l'article UE 12 précité doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que Mme F... est fondée à demander l'annulation du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant non opposition à déclaration préalable délivrée par le maire de Toulon le 22 décembre 2014 en tant que cette décision autorise la création d'une ouverture en façade nord.

Sur les frais exposés dans l'instance :

12. Mme F... n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme E... fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme demandée par Mme F... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusion des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à M. et Mme C... et Patricia E... et à la commune de Toulon.

Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 où siégeaient :

-M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020

2

N° 19MA00031

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00031
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET COUTELIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;19ma00031 ?
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