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17/12/2020 | FRANCE | N°18MA05276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 18MA05276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Keolabs, venant aux droits de la société Soliatis, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt forfaitaire annuel sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et en 2008.

Par un jugement n° 1601433 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, et un mémoire en rép...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Keolabs, venant aux droits de la société Soliatis, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt forfaitaire annuel sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et en 2008.

Par un jugement n° 1601433 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2019, la SAS Keolabs, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de la décharger, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées et de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche pour un montant de 8 142 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors que la dette fiscale de l'entreprise Soliatis lui a été transmise en conséquence de l'opération de fusion-absorption ;

- elle démontre que le gérant de l'EURL Soliatis participait aux activités de recherche dont il n'est pas contesté qu'elles étaient éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- elle est en droit d'obtenir la prise en compte du temps de travail de ce gérant à hauteur de 138 jours en 2006 et de 125 jours en 2007 ;

- elle est également en droit de se voir restituer son statut de jeune entreprise innovante, les dépenses de recherche en 2006 et en 2007 atteignant au minimum 15 % des charges d'exploitation ainsi que le requièrent les dispositions de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2019 et 25 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, la SAS Keolabs ne pouvant se prévaloir de crédits d'impôt recherche imputés par la société Soliatis sur l'impôt sur les sociétés des exercices fiscaux clos en 2007 et 2008, antérieurs à l'opération de fusion-absorption ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SAS Keolabs ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Keolabs.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Soliatis, qui assure des prestations de conseil informatique et de mise en oeuvre de solutions relatives aux cartes à puce, a bénéficié, au titre de dépenses exposées en 2007 et 2008, du crédit d'impôt institué par l'article 244 quater B du code général des impôts en faveur des dépenses de recherche. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, après avoir recueilli l'avis du ministère chargé de la recherche conformément à la procédure prévue par l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, a remis en cause l'éligibilité de certaines de ces dépenses à ce crédit d'impôt ainsi que l'éligibilité de l'entreprise au statut de " jeune entreprise innovante ". Par proposition de rectification du 29 novembre 2010, selon la procédure contradictoire, elle a en conséquence assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et à des cotisations d'impôt forfaitaire annuel sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008. La SAS Keolabs, venant aux droits de l'EURL Soliatis, a sollicité auprès du tribunal administratif de Marseille la décharge de ces impositions supplémentaires et le paiement d'une somme complémentaire de 8 142 euros au titre de l'exercice clos en 2008. Elle fait appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction que la SAS Keolabs a absorbé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, l'EURL Soliatis et a succédé en totalité aux droits et obligations de cette entreprise en ce qui concerne notamment les impositions supplémentaires en litige dont elle est devenue redevable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration tirée de ce que la SAS Keolabs n'est pas recevable à demander la décharge des impositions mises à la charge de l'EURL Soliatis, faute de pouvoir se prévaloir de crédits d'impôt recherche imputés par la société Soliatis antérieurement à l'opération de fusion-absorption, doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; (...) ". L'article 49 septies G de l'annexe III au même code dispose que : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (...). / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte sont exclusivement celles versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts : " Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : (...) / 3° elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ; (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles elles sont effectuées.

6. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'EURL Soliatis, désormais SAS Keolabs, a mené en 2006 et en 2007 des opérations de recherche, dans le domaine du développement d'outils de test pour cartes à puce et lecteurs de cartes à puce en technologie sans contact avec principalement une activité de conception et développement d'outils de test, éligibles au crédit impôt recherche pour les exercices clos en 2007 et en 2008. Il résulte également de l'instruction que l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie a estimé, dans son rapport établi en 2010, que l'entreprise, qui n'avait pas établi de feuille de temps pour son personnel, pouvait être regardée comme ayant affecté à des activités de recherche, dans la limite de 70 % de leur temps de travail, ses salariés, soit deux personnes en 2006 dont l'une employée à compter du 23 janvier 2006 et cinq personnes en 2007 dont quatre réparties sur chacune des deux moitiés de l'année 2007 et un salarié employé de fin septembre à mi-novembre 2007. La SAS Keolabs fait valoir qu'outre ce personnel, le gérant de l'EURL Soliatis, M. D..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome et d'un DEA de conception assistée des systèmes informatiques, a contribué aux travaux de recherche de la société à hauteur de 125 jours en 2006 et 138 jours en 2007 sur un total de 235 jours travaillés. Elle produit, pour en justifier, un courrier daté du 30 septembre 2012 émanant de l'expert initialement mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie qui indique que M. D... n'avait ni valorisé, ni intégré au crédit d'impôt recherche son rôle dans la réalisation des travaux de recherche menés par l'entreprise alors que, compte tenu de la taille de la structure à cette époque, de ses connaissances et des résultats obtenus, " si une participation active de [sa] part avait été justifiée dans [sa] demande de crédit d'impôt recherche, celle-ci aurait été prise en compte et validée dans le calcul du crédit d'impôt recherche ". Elle produit également diverses pièces, telles que des notes de réunions, des extraits de script informatique et une note technique, pour corroborer ses allégations. L'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur la participation effective de M. D... aux travaux de recherche de l'EURL Soliatis en 2006 et en 2007 ainsi que sur le quantum de cette participation au regard de son temps de travail annuel. Par suite, il y a lieu, avant-dire-droit sur les conclusions de la requête, d'ordonner une expertise contradictoire des projets de recherche menés en 2006 et en 2007 par l'EURL Soliatis, désormais SAS Keolabs, afin de déterminer ces points et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SAS Keolabs, procédé à une expertise contradictoire entre les parties.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : L'expert aura pour mission de :

1°) se faire communiquer les documents utiles à sa mission, et notamment se faire communiquer un dossier complet afférent aux projets éligibles au crédit d'impôt recherche menés par l'EURL Soliatis, désormais SAS Keolabs, en 2006 et en 2007.

2°) donner un avis portant sur la participation effective, en 2006 et en 2007, de M. D... aux travaux éligibles au crédit d'impôt recherche et, le cas échéant, sur la part de cette activité au regard de son temps de travail annuel.

3°) fournir à la Cour, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur les questions dont elle est saisie.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Keolabs et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

2

N° 18MA05276

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05276
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;18ma05276 ?
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