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17/12/2020 | FRANCE | N°18MA03249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 18MA03249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le maire de La Cadière d'Azur s'est opposé à une déclaration de division foncière en vue de construire portant sur le tènement constitué des parcelles cadastrées section B n° 1731 et n° 1730 et le détachement de la parcelle cadastrée section B n° 1731.

Par un jugement n° 1502374 du 11 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, Mme et M. A..., représentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le maire de La Cadière d'Azur s'est opposé à une déclaration de division foncière en vue de construire portant sur le tènement constitué des parcelles cadastrées section B n° 1731 et n° 1730 et le détachement de la parcelle cadastrée section B n° 1731.

Par un jugement n° 1502374 du 11 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, Mme et M. A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 du maire de La Cadière d'Azur ;

3°) d'enjoindre au maire de La Cadière d'Azur de leur délivrer une attestation de non opposition à division foncière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de La Cadière d'Azur de procéder à une nouvelle instruction de leur déclaration de division foncière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière d'Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté mentionne à tort que la voie d'accès au terrain devant faire l'objet d'une division a une largeur inférieure à quatre mètres et méconnaît l'article II-B-3 2 du règlement du plan d'occupation des sols de La Cadière d'Azur ;

- le motif tiré des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des aléas d'effondrement et de combustion et de l'exposition à un risque incendie est erroné.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2019, la commune de La Cadière d'Azur, représentée par le Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A... de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 16 octobre 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance du magistrat rapporteur en date du 4 juillet 2019 a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par les requérants, enregistré le 14 août 2019 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant les époux A..., et de Me E..., représentant la commune de La Cadière d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le maire de la commune de La Cadière d'Azur s'est opposé à une déclaration de division foncière en vue de construire portant sur le tènement constitué des parcelles cadastrées section B n° 1731 et n° 1730 et le détachement en vue de construire de la parcelle cadastrée section B n° 1731. Par un jugement du 11 mai 2018, dont les requérants relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article IINB 3-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Cadière d'Azur, alors applicable : " Toutefois, toute voie ou servitude doit avoir une largeur au moins égale à 4 mètres ".

3. Les requérants soutiennent que la desserte de leur tènement depuis le nord du territoire de la commune de La Cadière d'Azur, en empruntant le chemin de l'argile, puis le chemin de Fontanieu, et enfin le chemin de Fontanieu à Pibarnon, répond en terme de largeur aux exigences du règlement du plan d'occupation des sols de la commune précitées.

4. Il ressort du relevé établi par un agent de la commune de La Cadière d'Azur que le chemin de Fontanieu n'a qu'une largeur de 3,60 mètres entre les parcelles cadastrées section B n° 204 et 195. La seule circonstance que ce relevé a été établi par un agent communal n'est pas de nature à remettre en cause sa sincérité et son exactitude. Le constat d'huissier établi le 11 juin 2019 à la demande des requérants mesure du reste, en ce point, la même largeur. Si les requérants soutiennent que ce rétrécissement de la chaussée est dû à la présence d'un obstacle constitué d'un amas de pierres et de terres qui déborde sur l'accotement est de la voie publique et à un défaut d'entretien de celle-ci, il n'en demeure pas moins que cette voie, au moins en un point, n'a pas la largeur physique exigée par le règlement du plan d'occupation des sols. Le maire de la commune de La Cadière d'Azur n'a donc pas commis d'erreur de fait en s'opposant à la déclaration de division foncière au motif que le tènement n'est pas desservi par une voie correspondant aux exigences du règlement du plan d'occupation des sols. Et il a pu légalement s'opposer à cette division pour ce seul motif.

5. Il résulte de ce qui précède que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par suite leurs conclusions accessoires aux fins d'injonctions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Cadière d'Azur, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les époux A... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Cadière d'Azur tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Cadière d'Azur fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., à M. F... A... et à la commune de La Cadière d'Azur.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

2

N°18MA03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03249
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CHASSANY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;18ma03249 ?
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