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15/12/2020 | FRANCE | N°19MA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 15 décembre 2020, 19MA01175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le maire de Menton a refusé de faire droit à leur demande du

2 mai 2016 tendant à la remise en état du mur de soutènement se trouvant entre leur propriété et la voie publique communale et d'enjoindre à la commune de Menton de procéder aux travaux de remise en état du mur litigieux dans le délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de r

etard.

Par un jugement n° 1603338 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le maire de Menton a refusé de faire droit à leur demande du

2 mai 2016 tendant à la remise en état du mur de soutènement se trouvant entre leur propriété et la voie publique communale et d'enjoindre à la commune de Menton de procéder aux travaux de remise en état du mur litigieux dans le délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1603338 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Menton du 24 mai 2016, enjoint à la commune de Menton de faire procéder aux travaux nécessaires aux désordres affectant le mur de soutènement, tels que préconisés par l'expert judiciaire, aux points 8 et 9 de son rapport, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, mis à la charge de la commune 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, la commune de Menton, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal ;

3°) mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle se situe à l'aplomb d'un chemin privatif qui le sépare du chemin de la Colle Supérieure, la partie de mur litigieuse ne présente pas le caractère d'un accessoire de la voie publique mais seulement une utilité pour les époux C... de soutien des terres de leur propriété ;

- il appartenait aux époux C... d'entretenir le mur dont ils sont propriétaires, notamment la zone effondrée à laquelle ils sont seuls à avoir accès et dont le défaut d'entretien est à l'origine de l'effondrement ;

- la chute de gravats tombés sur la voie communale est sans incidence sur le défaut de qualification de ce mur comme un accessoire de la voirie publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour de rejeter la requête, et de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Menton ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 5 novembre 2019 clos l'instruction au 5 décembre 2019

à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., substituant Me D..., pour la commune de Menton, et de Me B..., substituant Me E..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 décembre 2009, le mur séparant la propriété des époux C... du chemin communal de la Colle Supérieure, s'est partiellement effondré dans son prolongement sur cette propriété. La commune de Menton relève appel du jugement n° 1603338 du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Menton du 24 mai 2016 refusant d'effectuer les travaux de reprise du mur effondré, et enjoint à cette collectivité de faire procéder aux travaux nécessaires aux désordres affectant le mur de soutènement, tels que préconisés par l'expert judiciaire, aux points 8 et 9 de son rapport, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur la responsabilité de la commune de Pouzauges :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public.

4. Il résulte de l'instruction que, par acte du 23 avril 1996 les époux C... ont cédé gratuitement à la commune de Menton une bande de terrain de leur propriété qui borde le chemin communal de la Colle Supérieure afin d'élargir celui-ci. En contrepartie, la commune a fait construire un mur en béton soutenant les terres des intéressés en bordure de ce chemin et en partie au-delà, sur une longueur totale de 52 mètres linéaires. La partie sud-ouest du mur s'est effondrée sur environ 7 mètres linéaires. La partie nord de ce mur d'une longueur d'environ

18 mètres n'a subi aucun mouvement et sa partie intermédiaire longue d'environ 27 mètres a présenté un mouvement de bascule de plusieurs centimètres. Ces deux dernières parties bordent directement la voie communale, tandis que la partie du mur effondrée est au droit d'un chemin privatif qui le sépare ainsi du chemin de la Colle Supérieure. Toutefois, la partie du mur effondrée qui est séparée du chemin communal par une voie privée est indissociable de l'ensemble du mur en béton, dont la partie intermédiaire présente d'ailleurs une bascule en raison de la chute de sa partie sud-ouest. Par suite, cette partie de mur implantée sur la propriété des intimés dont les éclats ont pour certains dégringolé sur la voie publique, si elle soutient les terres de la propriété des requérants, faisant corps d'un seul tenant avec le reste du mur, contribue également à garantir la sécurité des usagers de la voie publique. Ainsi, cette partie du mur, comme le mur dans son ensemble, doivent être regardés comme accessoires de la voie publique, ouvrage public dont la commune est le maître. Par suite, la commune de Menton, qui d'ailleurs a fait procéder à la pose d'une géo-membrane destinée à retarder l'effondrement de l'ouvrage, a la garde de la partie du mur effondrée. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la réparation des désordres en cause de ce mur incombe à M. et Mme C....

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Menton n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n° 1603338 du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Nice.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Menton. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 500 euros à verser M.et Mme C... au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Menton est rejetée.

Article 2 : La commune de Menton versera la somme de 2 500 euros à M. et Mme C....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de menton, à M. F... C... et à

Mme H... I... épouse C....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

2

N° 19MA01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01175
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-15;19ma01175 ?
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