La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2020 | FRANCE | N°19MA03491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 décembre 2020, 19MA03491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 13 970 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 1er octobre 2013 à Marseille.

Par un jugement n° 1603664 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise médicale.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me Ruimy, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 13 970 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 1er octobre 2013 à Marseille.

Par un jugement n° 1603664 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise médicale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me Ruimy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2019 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 13 970 euros à titre indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée ;

- le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police ;

- elle doit être intégralement indemnisée des préjudices subis.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2019 et le 16 mars 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de demande, à titre subsidiaire, à ce que le montant des conclusions indemnitaires soit ramené à de plus justes proportions, et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- l'inattention de la victime est à l'origine du dommage ;

- les sommes demandées à titre indemnitaire doivent être ramenées à de plus justes proportions.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier Edouard Toulouse qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Bachtli, représentant la métropole Aix-Marseille- Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... relève appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute sur la voie publique.

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que Mme E... a chuté, le 1er octobre 2013 vers 16 h 30, à l'intersection de l'avenue des Chartreux et de la rue Pierre Roche à Marseille. Si elle impute sa chute à l'absence de couvercle sur un regard du système de nettoyage des rues, les deux attestations de témoins qu'elle a produites tant devant le tribunal que devant la cour ne permettent pas d'établir les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit cet accident ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Par ailleurs, les attestations produites pour la première fois en appel de l'oncle de la requérante et d'un ami de celui-ci qui, outre qu'ils n'ont pas été témoins de l'accident, les ont rédigées 6 ans après les faits, ne permettent pas de démontrer que l'accident en cause se serait produit dans les circonstances décrites par la victime.

4. Le moyen tiré de la carence de l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas assorti de précision suffisante de nature à mettre à même la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier Edouard Toulouse.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

2

N° 19MA03491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03491
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : RUIMY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-10;19ma03491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award