Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 avril 2017 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes limitant son agrément d'assistante maternelle à l'accueil de trois enfants, dont un enfant de plus de dix-huit mois, et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement d'agrément sous une astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1702197 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2019 et le 29 avril 2020, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Bazin et C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2019 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée ne peut pas être regardée comme un refus de renouvellement partiel de l'agrément ;
- la signataire de la décision disposait d'une délégation régulièrement publiée ;
- la saisine de la commission consultative paritaire départementale n'était pas nécessaire ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, Mme B..., représentée par l'AARPI Garrigues Beaulac Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non-renouvellement partiel de l'agrément est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la surface du logement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est victime d'une discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., assistante maternelle depuis le 15 mai 2007, a déposé le 2 février 2017 une demande de renouvellement de son agrément pour quatre enfants à temps complet. Par une décision du 5 avril 2017, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a renouvelé l'agrément en limitant la capacité d'accueil à trois enfants dont un âgé de plus de dix-huit mois. Le département des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de Mme B..., annulé cette décision et enjoint au département de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement d'agrément déposée par l'assistante maternelle dans un délai de deux mois.
2. Aux termes de l'article L. 4213 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article L. 4216 du même code dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) ". Aux termes de l'article R. 42123 de ce code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 42127 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (...) ".
3. Même dans le cas où elle apporte une restriction par rapport à l'agrément antérieur quant au nombre ou à l'âge des enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir, une décision de renouvellement d'agrément s'analyse comme un nouvel agrément en ce qu'elle intervient à l'expiration du précédent, et non comme un retrait de celuici. Une telle décision n'en présente pas moins, dans la mesure où elle restreint le contenu de l'autorisation précédemment accordée alors que l'assistant maternel en demandait le renouvellement dans les mêmes termes, le caractère d'un refus partiel de renouvellement au sens et pour l'application de l'article R. 42123 du code de l'action sociale et des familles.
4. La décision contestée comporte une restriction quant au nombre et à l'âge des enfants pouvant être accueillis par rapport au contenu de l'agrément qui avait été précédemment accordé à Mme B..., dont elle sollicitait le renouvellement. Elle présente ainsi le caractère d'un refus partiel de renouvellement opposé à sa demande. Par suite et alors même que le refus ne portait que sur une partie du contenu de l'agrément précédemment délivré, cette décision devait, en application des dispositions de l'article R. 42123 du code de l'action sociale et des familles, être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges. La commission n'a pas été saisie pour avis par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes avant que soit prise la décision contestée. Le défaut de saisine de la commission consultative paritaire, devant laquelle Mme B... aurait été à même de présenter ses observations, l'a privée d'une garantie et est, par suite, de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 5 avril 2017 par lequel le président du conseil départemental a renouvelé l'agrément d'assistante maternelle de Mme B... en limitant la capacité d'accueil à trois enfants et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département des Alpes-Maritimes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B....
D É C I D E :
Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.
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N° 19MA03474
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