Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 10 847,03 euros émis le 22 décembre 2017 par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et de le décharger de l'obligation de payer cette somme, d'annuler les décisions expresse du 17 avril 2018 et implicite du 24 avril 2018 par lesquelles cet établissement a rejeté sa demande indemnitaire et de le condamner à lui verser la somme de 10 847,03 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi.
Par un jugement n° 1804593 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 847,03 euros sur l'avis des sommes à payer émis le 22 décembre 2017 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 juillet 2019 et le 15 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Gap ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à lui verser la somme de 10 847,03 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal était tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision rendue par la juridiction judiciaire ;
- il a subi du fait des erreurs de calculs commises par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud un préjudice financier correspondant au montant non prescrit des cotisations de retraite devant être prises en charge par cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... praticien hospitalier au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, relève appel du jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 10 847,03 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à la suite de l'émission le 22 décembre 2017 d'un avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un même montant.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement attaqué, les premiers juges n'avaient pas connaissance d'une saisine du juge judiciaire concernant le titre de recettes du 22 décembre 2017. En outre et en tout état de cause, dans l'hypothèse même où ils en auraient été informés et n'auraient pas sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire, cette circonstance n'aurait aucunement pu entacher la régularité de la procédure dès lors que le juge apprécie librement s'il y a lieu pour lui de surseoir à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. M. A... soutient que son préjudice financier correspond au montant des cotisations sociales au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) non prescrites qui n'ont pas été initialement versées à cet organisme à la suite d'erreurs de calcul commises par le centre hospitalier et qui est mis à sa charge par celui-ci par le titre de recettes du 22 décembre 2017.
4. Toutefois, et d'une part, il n'est pas sérieusement contesté que les cotisations dont le versement est demandé à M. A... par son employeur auraient dû, en l'absence d'erreur de l'administration, être précomptées sur les rémunérations qui lui ont été versées, ce dont il résulte que l'obligation qui lui est faite de rembourser les sommes correspondant à ces cotisations ne peut être réputée constituer un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à une indemnité d'un montant égal à celui des sommes qui lui sont réclamées.
5. D'autre part, si M. A... précise qu'il a été imposé sur le total des traitements nets qu'il a perçus, il ne sollicite l'indemnisation d'aucun préjudice à ce titre dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'il se borne, ainsi que cela a été exposé précédemment, à demander le versement d'une somme correspondant aux cotisations non déduites initialement de ses rémunérations.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire qu'il a saisi en vue d'obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de recette du 22 décembre 2017, la requête de M. A... doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais de procédure.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme B..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le, 10 décembre 2020.
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N° 19MA03402