Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Châteaurenard défiguré - Association de protection du patrimoine rural et environnemental " a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Châteaurenard, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur sa demande de retrait de cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, " d'édicter un futur PPRi sur la commune de Châteaurenard qui classera en zone " R1 : aléa modéré, zone peu ou pas urbanisée " les zones " RH MIN " et " R1 MIN ".
Par un jugement n° 1608493 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 12 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône et a enjoint à cette autorité " de procéder dans un délai de six mois au réexamen du PPRi de la commune de Châteaurenard et d'attribuer aux terrains envisagés pour le projet de redéploiement du MIN un zonage conforme à la fois à la nature et à l'intensité du risque auquel ils sont exposés et à l'objectif de libre écoulement des eaux ".
Par un arrêt n° 19MA04262 du 27 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement du 29 mai 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 en tant qu'il prononce l'annulation totale de l'arrêté du 12 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Châteaurenard, sans en différer les effets.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont annulé en totalité le PPRi au motif de la seule illégalité des zones " RH MIN " et " R1 MIN ", sans s'interroger sur le caractère divisible du plan ;
- ledit plan était divisible et le tribunal aurait donc dû n'annuler que partiellement l'arrêté en litige, en tant qu'il concernait ces zones ;
- l'annulation de l'arrêté litigieux n'appelait aucune mesure d'exécution ;
- le tribunal aurait dû prononcer une annulation différée dans le temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, l'association " Châteaurenard défiguré - Association de protection du patrimoine rural et environnemental ", représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant l'association " Châteaurenard défiguré - Association de protection du patrimoine rural et environnemental ".
Une note en délibéré présentée pour l'association " Châteaurenard défiguré - Association de protection du patrimoine rural et environnemental " a été enregistrée le 25 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Châteaurenard. Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône " de procéder dans un délai de six mois au réexamen du PPRi de la commune de Châteaurenard et d'attribuer aux terrains envisagés pour le projet de redéploiement du MIN un zonage conforme à la fois à la nature et à l'intensité du risque auquel ils sont exposés et à l'objectif de libre écoulement des eaux ". La ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement du 29 mai 2019 en tant qu'il prononce l'annulation totale de l'arrêté du 12 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône, sans en différer les effets.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, après avoir constaté l'illégalité des zonages " RH MIN " et " R1 MIN " définis par le plan de prévention des risques d'inondation en cause, a jugé que cette illégalité entachait ce plan d'irrégularité, justifiant l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 qui l'a approuvé. En annulant entièrement cet arrêté, et donc le plan de prévention des risques d'inondation dans sa totalité, alors que le zonage litigieux était divisible du reste du plan, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association " Châteaurenard défiguré - Association de protection du patrimoine rural et environnemental " devant le tribunal administratif de Marseille.
4. Il ressort des énonciations des statuts de l'association requérante qu'elle a pour but " la défense d'un développement sûr, harmonieux, durable et équilibré de notre intercommunalité "terre de Provence" et " la sauvegarde des espaces naturels et agricoles ". Si l'association expose, dans sa requête introductive, qu'elle justifie d'un intérêt à agir contre le PPRi approuvé le 12 avril 2016 " en ce qu'il programme l'ouverture à l'urbanisation de 90 ha de terres agricoles situées en zone inondable " et qu' " outre l'atteinte aux espaces agricoles et naturels, le PPRi expose à un risque certain les exploitants du projet de MIN, contrariant de plus l'objet social qui vise le développement " sûr " du territoire. ", le plan en cause n'a pas pour objet, ni même pour effet, par lui-même, d'autoriser, quand bien même il rend possible cette autorisation, l'édification des infrastructures nécessaires à la réimplantation du marché d'intérêt national (MIN) envisagée par la communauté d'agglomération Terres de Provence, lesquelles seront soumises aux procédures usuelles en matière d'urbanisme, et ne porte donc pas atteinte de manière directe, ni même certaine, à ces espaces agricoles et naturels. Par ailleurs, l'invocation d'un risque pour les exploitants du projet de MIN apparaît, à la date à laquelle le plan en cause a été adopté, purement hypothétique. Au demeurant, au stade du projet, ces exploitants ne sont pas connus et l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt direct à les représenter. Enfin, le but poursuivi par l'association tenant au développement " sûr " du territoire, formulé de manière très générale, ne permet pas de le faire regarder comme incluant nécessairement la protection des personnes et des biens contre le risque d'inondation. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à opposer une fin de non-recevoir à la demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 tirée du défaut d'intérêt de l'association " Châteaurenard défiguré - Association de protection du patrimoine rural et environnemental " lui donnant qualité pour agir contre cet acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association " Châteaurenard défiguré - Association de protection du patrimoine rural et environnemental " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association " Châteaurenard défiguré - Association de protection du patrimoine rural et environnemental " devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et à l'association " Châteaurenard défiguré - Association de protection du patrimoine rural et environnemental ".
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.
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N° 19MA04105
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