Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée le 13 mai 2017 sous le n° 1703537, la société à responsabilité limitée (SARL) La Maison Technologique (LMT) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 14 juin 2012 au 30 juin 2014.
Par une demande, enregistrée le 13 mai 2017 sous le n° 1703538, la SARL LMT a demandé à ce même tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014.
Par un jugement n° 1703537, 1703538 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, la SARL LMT, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 14 juin 2012 au 30 juin 2013, c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture n° 2012-3112-011 du 15 juin 2013 établie par la SARL BECA au titre de prestations techniques pour un montant de 3 350 euros hors taxes, celle référencée n° 2013-3006-01 du 30 juin 2013 établie par la société BDH au titre de prestations techniques réalisées tout au long de l'année par son gérant pour un montant de 36 000 euros hors taxes, celle référencée n° 2013-3006-02 du 30 juin 2013 établie par cette même société au titre de frais administratifs pour un montant de 960 euros hors taxes, au motif que les libellés de ces factures étaient imprécis, dès lors que les prestations correspondantes ont été effectuées par des sociétés appartenant au même groupe dans le cadre de travaux de sous-traitance et que ces sociétés ont elles-mêmes reversé au Trésor les montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;
- il en est de même s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, pour la facture n° 2013-3112-012 du 31 décembre 2013 établie par la SARL BECA au titre de la facturation d'un utilitaire pour un montant de 6 048,01 euros hors taxes, celle référencée n° 2013-3112-01 du 31 décembre 2013 établie par la société BDH au titre de prestations techniques réalisées par son gérant pour un montant de 12 000 euros hors taxes et celle référencée n° 2014-2802-01 du 28 février 2014 établie par cette même société au titre de prestations réalisées au mois de janvier 2014 pour un montant de 8 000 euros hors taxes ;
- ce refus de déductibilité entraîne une double taxation des prestations effectuées pour le compte de ce groupe de sociétés ;
- le libellé de la facture n° 2013-3112-012 du 31 décembre 2013, qui concerne la mise à disposition de la SARL LMT d'un véhicule appartenant à la SARL BECA est suffisamment clair.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL LMT.
Il fait valoir que :
- il est demandé à la Cour de substituer à la procédure d'évaluation d'office issue de l'article L.73 du livre des procédures fiscales initialement appliquée aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, celle de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du même livre ;
- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Par lettre du 10 novembre 2020, la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013, lesquelles sont inexistantes, et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, lesquelles ne sont assorties d'aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Maison Technologique (LMT), qui exploite une activité commerciale spécialisée dans le matériel haute-fidélité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 14 juin 2012 au 30 juin 2014 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014. La SARL LMT relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
2. D'une part, si la société appelante demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 30 juin 2013, il résulte cependant de l'instruction que ces dernières sont inexistantes dès lors qu'après acceptation partielle de sa réclamation par décision du 13 mars 2017, l'administration fiscale a abandonné les rectifications portant sur l'exercice clos en 2013, qui étaient relatives à un passif injustifié, et n'a maintenu que les rectifications au titre de l'exercice clos en 2014. Par suite, les conclusions de la SARL LMT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 sont, pour ce motif, irrecevables.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort (...) " et en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
4. Dans sa requête introductive d'instance, qui n'a été complétée par aucune autre écriture, la SARL LMT n'a soulevé devant la Cour aucun moyen pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, et ne s'est pas non plus référée aux moyens invoqués à l'encontre des rappels de taxe de valeur ajoutée qu'elle conteste également. Dès lors, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL LMT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014 sont irrecevables. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par l'administration et afférente à la procédure suivie en matière de rectifications d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014.
Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".
7. Aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ".
8. En vertu de l'article 289 du code général des impôts, tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers. L'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code fixe, en application de cet article, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture, en particulier les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. Doivent ainsi y être mentionnés " la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable " des services rendus.
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, le redevable qui désire procéder à la déduction de la taxe ayant grevé des biens ou des services doit être en mesure d'en justifier, et que, d'autre part, l'administration est en droit, en vue de se prononcer sur le caractère déductible de cette taxe, d'exiger des contribuables soit la production de leurs factures d'achat, soit à tout le moins un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause.
10. En appel, la société LMT persiste à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déduite sur la période du 14 juin 2012 au 30 juin 2014 est justifiée à concurrence des montants portés sur les factures visées dans sa requête, au regard de leur objet, des liens capitalistiques existant entre elle-même et les sociétés prestataires, et du fait que ces dernières ont collecté la taxe en cause et l'ont reversée au Trésor.
11. Si la société appelante se prévaut d'une facture établie par la SARL BECA référencée n° 2012-3112-011 du 15 juin 2013 pour un montant de 3 350 euros hors taxes et de quatre factures établies par la société BDH référencées n° 2013-3006-01 du 30 juin 2013 pour un montant de 36 000 euros hors taxes, n° 2013-3006-02 du 30 juin 2013 pour un montant de 960 euros hors taxes, n° 2013-3112-01 du 31 décembre 2013 pour un montant de 12 000 euros hors taxes et n° 2014-2802-01 du 28 février 2014 pour un montant de 8 000 euros hors taxes, elle ne les a produites ni devant les premiers juges ni devant la Cour. Par ailleurs, la société ne conteste pas que l'administration a refusé de tenir compte de ces documents en raison de leurs libellés particulièrement vagues ne répondant pas aux exigences de forme posées par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts et ne permettant ainsi pas de s'assurer du caractère déductible de ces sommes. La société n'établit pas davantage le règlement effectif de ces factures en faveur des deux sociétés précitées et qu'elle était donc elle-même en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur celles-ci, conformément à l'application combinée du 1er alinéa du 2. du I. de l'article 271 et du c) du 2. de l'article 269 du même code. En outre, la production tant devant le tribunal que la Cour d'une copie de la facture n° 2013-3112-012 du 31 décembre 2013, émise par la société BECA et libellée " facturation utilitaire ", mentionnant un montant hors taxe de 6 048,01 euros et une taxe sur la valeur ajoutée de 1 185,41 euros, ne permet pas à elle-seule de justifier de son règlement effectif, condition nécessaire à sa déduction. En se bornant à faire valoir que les sociétés ayant émis ces factures sont liées à la société LMT et sont intervenues pour son compte, soit en qualité de holding, s'agissant de la société BDH, pour des prestations administratives, soit en qualité de sous-traitantes, s'agissant des sociétés BDH et BECA, pour des prestations techniques, la société requérante ne justifie pas de la nature des prestations réalisées et du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que cette taxe mentionnée sur les factures en litige ait été reversée par les prestataires est sans incidence sur le droit à déduction de la SARL LMT. Dans ces conditions, la SARL LMT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations réalisées par les sociétés BECA et BDH à hauteur, respectivement, d'un montant de 7 900,76 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et de 5 137,41 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL LMT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LMT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Maison Technologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
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N° 19MA03643
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