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03/12/2020 | FRANCE | N°19MA03486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 décembre 2020, 19MA03486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure de payer émise à leur encontre le 1er février 2017 pour avoir paiement de la somme de 2 308 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1702039 en date du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure de payer émise à leur encontre le 1er février 2017 pour avoir paiement de la somme de 2 308 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1702039 en date du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. et Mme D... représentés par Me D...-E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté son " recours gracieux " à l'encontre de la proposition de rectification du " 2 mai 2017 " ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- les juges de première instance ont considéré à tort que leurs demandes devaient être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer qui leur a été notifiée le 1er février 2017, alors qu'ils contestaient en réalité les impositions résultant de la vérification de comptabilité dont M. D... a fait l'objet ;

- il appartenait aux premiers juges de faire usage de leur pouvoir de requalification afin de donner aux conclusions présentées une " portée utile " ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- la décision du 2 mai 2017 par laquelle l'administration a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de la proposition de rectification du 4 janvier 2017 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration a pris en compte à tort comme des honoraires, des sommes correspondant à des apports en fonds propres, induisant des erreurs dans le chiffre d'affaires et le résultat réalisé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 256-1 et 267 du code général des impôts, en ce qu'elle soumet à imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des apports de fonds propres ;

- sa bonne foi ne peut être remise en cause puisque sa comptabilité est tenue par un professionnel, expert-comptable, et que les écritures comptables sont soumises à la vérification du centre de gestion ;

- l'administration méconnaît les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ;

- en soumettant des sommes dont l'assujettissement n'est pas prévu par la loi, l'administration a méconnu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui attribue au seul législateur le pouvoir de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

- les pénalités infligées pour manquement délibéré sont injustifiées compte tenu de sa bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme D....

Il fait valoir que la requête des appelants est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure de payer émise à leur encontre le 1er février 2017 pour avoir paiement de la somme de 2 308 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement du 7 juin 2019, dont M. et Mme D... relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Compte tenu de la formulation sans ambiguïté des conclusions qui leur étaient soumises, d'une part, de la nature de la décision dont M. et Mme D... entendaient demander l'annulation, à savoir la mise en demeure de payer du 1er février 2017 et la décision du 2 mai 2017 par laquelle, quels que soient ses motifs, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté leur opposition à poursuite en date du 30 mars 2017, d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande des requérants comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer émise à leur encontre pour avoir paiement de la somme qui leur est réclamée au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Si M. et Mme D... soutiennent que les premiers juges auraient dû faire usage de leur pouvoir de requalification afin de donner aux conclusions qui étaient présentées une " portée utile ", dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que les contribuables avaient présenté à l'administration une réclamation préalable relative à l'assiette de l'impôt et tendant à la décharge de celui-ci, la recherche d'une telle " portée utile " était vaine. Au demeurant le tribunal, au point 3 de son jugement, a clairement rappelé la procédure applicable à la contestation de la régularité ou du bien-fondé de l'impôt. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement entrepris est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande de première instance était relative au recouvrement de l'impôt. Dès lors le moyen soulevé devant les premiers juges, tiré du caractère erroné du montant des ventes effectivement encaissées par la SCI Les Jardins de la Croix blanche pris en compte par le vérificateur, relatif à l'assiette de l'impôt, était inopérant. M. et Mme D... ne sont ainsi pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal l'a écarté comme irrecevable.

4. Si les requérants soutiennent en outre devant la Cour que, " la décision du 2 mai 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse " a rejeté leur recours gracieux contre la proposition de rectification du 4 mai 2017, qui n'est pas produite et au demeurant ne concerne pas le présent litige, est irrégulière, et que l'imposition des fonds propres est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 256-1 et 267 du code général des impôts, méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D... doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

4

N° 19MA03486

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03486
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;19ma03486 ?
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