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03/12/2020 | FRANCE | N°19MA03485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 décembre 2020, 19MA03485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 1702041 et 1702534, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 1er février 2017 pour avoir paiement de la somme de 3 136 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2012 ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 6 mars 2017 pour avoir paiement de la

somme de 71 020 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 1702041 et 1702534, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 1er février 2017 pour avoir paiement de la somme de 3 136 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2012 ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 6 mars 2017 pour avoir paiement de la somme de 71 020 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes de janvier 2011 à décembre 2013 et du 1er trimestre 2015 ainsi qu'aux cotisations foncières des entreprises des années 2013 à 2016.

Par un jugement n° 1702041,1702534 en date du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. D..., représenté par Me D...-E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles l'administration a rejeté son " recours gracieux " ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2011 à décembre 2013 et des cotisations foncières des entreprises des années 2013 à 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les juges de première instance ont considéré à tort que ses demandes devaient être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des mises en demeure de payer qui lui ont été notifiées le 1er février 2017 et le 6 mars2017, alors qu'il contestait en réalité les impositions résultant de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet et qui ont donné lieu à une proposition de rectification ;

- il appartenait aux premiers juges de faire usage de leur pouvoir de requalification afin de donner aux conclusions présentées une " portée utile " ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- " la décision du 4 décembre 2017 " est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas pris en considération la circonstance que son cabinet comptable a pris à tort en compte comme des honoraires, des sommes correspondant à des apports en fonds propres, induisant des erreurs dans le chiffre d'affaires et le résultat réalisé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 256-1 et 267 du code général des impôts, en ce qu'elle soumet à imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des apports de fonds propres ;

- le montant des ventes effectivement encaissées par la SCI 4 Les Jardins de la Croix blanche n'est pas celui qui a été pris en compte par le vérificateur puisqu'il aurait fallu déduire les moins-values et les pénalités de retard de livraison, qui n'ont pas été payées, du montant de l'acquisition des biens ;

- les sommes rappelées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ayant leur origine la vente en état futur d'achèvement de 2009, soit 35 766,50 euros, correspondent à un chiffre d'affaires irréalisable sur une si petite opération de promotion immobilière. En ce qui concerne la vente CADG, le montant effectivement encaissé par la SCI est uniquement de 238 800 euros taxes comprises, soit 199 665,55 euros hors taxes ;

- sa bonne foi ne peut être remise en cause puisque sa comptabilité est tenue par un professionnel, expert-comptable, et que les écritures comptables sont soumises à la vérification du centre de gestion ;

- l'administration méconnaît les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ;

- en soumettant des sommes dont l'assujettissement n'est pas prévu par la loi, l'administration a méconnu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui attribue au seul législateur le pouvoir de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

- les pénalités infligées pour manquement délibéré sont injustifiées compte tenu de sa bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. D....

Il fait valoir que la requête de l'appelant est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les mises en

demeure de payer qui lui ont été notifiées le 1er février 2017 pour avoir paiement de la somme de de 3 136 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2012, et le 6 mars 2017 pour avoir paiement de la somme de 71 020 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et du 1er trimestre 2015 ainsi qu'aux cotisations foncières des entreprises afférentes aux années 2013 à 2016. Par un jugement du 7 juin 2019, dont M. D... relève appel, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Compte tenu de la formulation sans ambiguïté des conclusions qui leur étaient soumises, d'une part, de la nature des décisions dont M. D... entendait demander l'annulation, à savoir les mises en demeure de payer du 1er février 2017 et 6 mars 2017 et les décisions du 2 mai 2017 et du 2 juin 2017 par lesquelles, quels que soient leurs motifs, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté ses oppositions à poursuite en date du 30 mars 2017 et 4 mai 2017, d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande du requérant comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des mises en demeure de payer émises à son encontre pour avoir paiement des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises. Si M. D... soutient que les premiers juges auraient dû faire usage de leur pouvoir de requalification afin de donner aux conclusions qui leur étaient présentées une " portée utile ", dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que le contribuable avait présenté à l'administration une réclamation préalable relative à l'assiette de l'impôt et tendant à la décharge de celui-ci, la recherche d'une telle " portée utile " était vaine. Au demeurant le tribunal, au point 5 de son jugement, a clairement rappelé la procédure applicable à la contestation de la régularité ou du bien-fondé de l'impôt. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les demandes de première instance étaient relatives au recouvrement de l'impôt. Dès lors les moyens soulevés devant les premiers juges, tirés, s'agissant de la mise en demeure du 1er février 2017, du montant erroné des sommes effectivement encaissées par la SCI Les Jardins de la Croix blanche pris en compte par le vérificateur et s'agissant de la mise en demeure du 6 mars 2017, des erreurs de son cabinet comptable ayant comptabilisé comme des honoraires des sommes correspondant à des fonds propres, du droit de reprise de l'administration fiscale, du caractère injustifié des pénalités, relatifs à l'assiette de l'impôt, étaient inopérants. M. D... n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal les a écartés comme irrecevables.

4. Si le requérant soutient en outre devant la Cour, sans plus de précision, que " la décision du 4 janvier 2017 du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse ", qui n'est pas produite et au demeurant ne concerne pas le présent litige, est irrégulière, et que l'imposition des fonds propres est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 256-1 et 267 du code général des impôts, et méconnait les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige .

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

5

N° 19MA03485

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03485
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;19ma03485 ?
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