Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 1608540 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2020, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils justifient de la réalité et du caractère professionnel des frais engagés. En outre, ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine référencée BOIRSABASE30503010 n° 40 du 12 septembre 2012 qui admet une certaine souplesse dans l'appréciation des justifications produites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une demande d'informations restée sans réponse, l'administration fiscale a remis en cause les frais réels que M. et Mme C..., qui habitent Belcodène (13) et qui exercent l'activité de voyageur-représentant-placier pour la société Les Pages Jaunes, avaient portés en déduction de leurs rémunérations des années 2012, 2013 et 2014. Il en est résulté des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au nom du foyer fiscal au titre de ces mêmes années, par proposition de rectification du 27 novembre 2015 établie selon la procédure contradictoire. M. et Mme C... ont présenté une réclamation partiellement admise le 29 août 2016. Ils font appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. En particulier, si le contribuable a calculé ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, il doit justifier du nombre, de l'importance et de la nature professionnelle des déplacements ayant engendré les frais en cause.
3. M. et Mme C... font valoir qu'ils justifient de la réalité, du caractère professionnel et du montant des frais de déplacement et de repas de M. C... ainsi que du kilométrage parcouru par Mme C... dont le portefeuille de clients ne permettrait pas de retracer intégralement les déplacements. D'une part, s'agissant des frais de déplacement exposés par M. C..., il ressort de la décision admettant partiellement sa réclamation qu'alors qu'il avait déclaré avoir parcouru 22 500 km en 2012, 18 100 km en 2013 et 16 000 km en 2014, l'administration, après avoir écarté les sommes réclamées pour les périodes où l'intéressé se trouvait en congé maladie (du 1er janvier au 1er mars 2013 et du 19 août au 30 août 2013) et celles postérieures au 7 octobre 2014 compte tenu de la mise à disposition d'un véhicule par son employeur avec prise en charge des frais de déplacement, a retenu, les frais de kilométrages et de péage se rapportant aux autres trajets domicile-autoroute déclarés, soit les distances de 16 312 km au titre de l'année 2012, 14 793 km au titre de l'année 2013 et 8 639 km au titre de l'année 2014. M. C..., en se bornant à produire des relevés Escota ainsi que des tableaux établis par ses soins, ne justifie pas du caractère professionnel et de la distance des trajets hors autoroute qu'il déclare avoir accomplis. D'autre part, s'agissant des frais de repas exposés par M. C..., s'il produit ses relevés bancaires, il ne verse aucune facture permettant de vérifier le caractère professionnel des frais engagés. Enfin, s'agissant de Mme C..., si elle produit notamment une attestation de son employeur, ses relevés bancaires et un tableau établi par ses soins récapitulant ses déplacements professionnels, elle ne justifie pas par ces seules pièces de l'importance des frais qu'elle aurait effectivement exposés à l'occasion de l'exercice de sa profession.
4. En second lieu, si M. et Mme C... revendiquent le bénéfice de la doctrine administrative référencée BOIRSABASE30503010 n° 40 du 12 septembre 2012, qui admet une certaine souplesse dans l'appréciation des éléments produits par le contribuable tout en excluant de le dispenser de la production de toutes justifications de la réalité et du montant des frais dont il demande la déduction, cette dernière ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme E..., présidente assesseure,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
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N° 19MA03341
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