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03/12/2020 | FRANCE | N°19MA02031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 décembre 2020, 19MA02031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, enregistrées sous les numéros 1700388, 1700389 et 1700705, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 1er août 2016 pour avoir paiement de la somme de 13 191 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2011 et 2012 et de prononcer le " sursis de versement " des sommes correspondantes ;

2°) d'annuler la mise en demeure de pa

yer qui lui a été notifiée le 5 septembre 2016 pour avoir paiement de la somme de 4 561 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, enregistrées sous les numéros 1700388, 1700389 et 1700705, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 1er août 2016 pour avoir paiement de la somme de 13 191 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2011 et 2012 et de prononcer le " sursis de versement " des sommes correspondantes ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 5 septembre 2016 pour avoir paiement de la somme de 4 561 euros correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2012 ;

3°) d'annuler la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 13 juin 2016 pour avoir paiement de la somme de 67 299 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période de janvier 2011 à décembre 2013.

Par un jugement n° 1700388, 1700389, 1700705 en date du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2019 et le 25 novembre 2019, M. D... représenté par Me D...-E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2017 par laquelle l'administration a rejeté son " recours gracieux " ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période allant de janvier 2011 à décembre 2013, ainsi que les pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les juges de première instance ont considéré à tort que ses demandes devaient être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des mises en demeure de payer qui lui ont été notifiées le 1er août 2016, le 5 septembre 2016 et le 13 juin 2016, alors qu'il contestait en réalité les impositions résultant de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet et qui ont donné lieu à la décision contestée du 4 janvier 2017 ;

- il appartenait aux premiers juges de faire usage de leur pouvoir de requalification afin de donner aux conclusions présentées une " portée utile" ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- la décision du 4 décembre 2017 par laquelle l'administration a rejeté son " recours gracieux " à l'encontre de la proposition de rectification du 29 juillet 2014 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas pris en considération la circonstance que son cabinet comptable a pris en compte à tort comme des honoraires, des sommes correspondant à des apports en fonds propres, induisant des erreurs dans le chiffre d'affaires et le résultat réalisé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 256-1 et 267 du code général des impôts, en ce qu'elle soumet à imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des apports de fonds propres ;

- sa bonne foi ne peut être remise en cause puisque sa comptabilité est tenue par un professionnel, expert-comptable, et que les écritures comptables sont soumises à la vérification du centre de gestion ;

- l'administration méconnaît les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ;

- en soumettant des sommes dont l'assujettissement n'est pas prévu par la loi, l'administration a méconnu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui attribue au seul législateur le pouvoir de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

- les pénalités infligées pour manquement délibéré sont injustifiées compte tenu de sa bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. D....

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

La demande de recours sur rejet d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 10 février 2020 du vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... qui exerce à titre individuel une activité de gestion de patrimoine, commercialisation de programmes immobiliers et de marchand de biens sous le nom commercial de A2 Promotion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 21 mai 2014 au 25 juillet 2014, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales. A l'issue de cette vérification, l'administration lui a adressé une proposition de rectification en date du 29 juillet 2014 portant sur des rappels en matière de bénéfice industriel et commercial et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les années 2011, 2012 et 2013. M. D... a présenté ses observations à l'administration le 25 septembre 2014. Le service de contrôle a rejeté l'ensemble de ses observations par courrier en date du 20 octobre 2014. M. D... a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est prononcée le 10 mars 2016 pour le maintien des rectifications. Par trois requêtes enregistrées sous les numéros 1700388, 1700389 et 1700705, M. D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation des mises en demeure de payer qui lui ont été notifiées le 1er août 2016 pour avoir paiement de la somme de 13 191 euros correspondant à l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012, le 5 septembre 2016 pour avoir paiement de la somme de 4 561 euros correspondant à l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012, ainsi que le 13 juin 2016 pour avoir paiement de la somme de 67 299 euros correspondant aux rappels de TVA relatifs à la période de janvier 2011 à décembre 2013. Par un jugement du 8 mars 2019, dont M. D... relève appel, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Compte tenu de la formulation sans ambiguïté des conclusions qui leur étaient soumises, d'une part, de la nature des décisions dont M. D... entendait demander l'annulation, à savoir les mises en demeure de payer du 1er août 2016, 5 septembre 2016, 13 juin 2016 et les décisions du 1er décembre 2016 et du 4 janvier 2017 par lesquelles, quels que soient leur motifs, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté ses oppositions à poursuite en date du 3 octobre 2016, 6 octobre 2016, 10 août 2016, d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande du requérant comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des mises en demeure de payer émises à son encontre pour avoir paiement des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée. Si M. D... soutient que les premiers juges auraient dû faire usage de leur pouvoir de requalification afin de donner aux conclusions qui étaient présentées une " portée utile", en tout état de cause la recherche d'une telle " portée utile " était vaine dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que le contribuable avait présenté à l'administration une réclamation préalable relative à l'assiette de l'impôt et tendant à la décharge de celui-ci. Au demeurant le tribunal, au point 4 de son jugement, a clairement rappelé la procédure applicable à la contestation de la régularité ou du bien-fondé de l'impôt. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les demandes de première instance étaient relatives au recouvrement de l'impôt. Dès lors les moyens soulevés devant les premiers juges, tirés des erreurs de son cabinet comptable affectant le montant de son chiffre d'affaires pris en compte par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu 2011, 2012 et 2013, de sa bonne foi, du droit de reprise de l'administration fiscale, et du caractère injustifié des pénalités, relatifs à l'assiette de l'impôt, étaient inopérants. M. D... n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal les a écartés comme irrecevables.

4. Si le requérant soutient en outre devant la Cour que la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté son opposition à poursuite est irrégulière, que l'imposition des fonds propres est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 256-1 et 267 du code général des impôts, et méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

5

N° 19MA02031

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02031
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;19ma02031 ?
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