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03/12/2020 | FRANCE | N°19MA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 décembre 2020, 19MA01728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002.

Par un jugement n° 1705300 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, M. C..., représenté par Me F... et Me A..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002.

Par un jugement n° 1705300 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, M. C..., représenté par Me F... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des sommes en litige.

Il soutient que :

- la demande de première instance n'était pas tardive ;

- l'avis d'imposition méconnaît l'article 170-3 du code général des impôts ainsi que l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les éléments de liquidation des cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités appliquées n'ayant pas été portés à sa connaissance ; il n'est pas suffisamment motivé ;

- le rôle lui-même n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-REC-PART-10-10-10 n° 90 ;

- le service aurait dû procéder par voie d'avis de mise en recouvrement et non par avis d'imposition, en application du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Day J. Broker, qui exerçait une activité d'achat-revente d'appareils électroniques, portant sur les exercices clos en 2001 et 2002, l'administration fiscale a procédé à l'imposition, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2001 et 2002, entre les mains de M. C..., de revenus réputés distribués par cette société. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 juin 2006. Par un jugement du 25 mai 2009, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C... relatives à l'année 2002, à hauteur de 11 689 euros, et a déchargé l'intéressé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de cette même année ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 20 avril 2012 devenu définitif, la Cour de céans a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, remis à la charge de M. C... les impositions litigieuses et pénalités correspondantes. L'administration a procédé au rétablissement de ces impositions par voie d'avis d'imposition émis le 30 septembre 2015. M. C... fait appel du jugement du 1er mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Le rôle émis le 30 septembre 2015 par l'administration n'a eu d'autre objet que de constater, à l'usage du service chargé du recouvrement, le rétablissement opéré par la Cour de céans, aux termes de son arrêt du 20 avril 2012, d'une partie de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. C... au titre de l'année 2002, dont le tribunal administratif de Marseille avait déchargé l'intéressé par son jugement du 25 mai 2009. L'émission de ce rôle et l'envoi de l'avis d'imposition en informant le contribuable n'ont donc pas eu pour effet d'ouvrir au requérant un nouveau délai de réclamation. Dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le délai de réclamation à l'encontre de l'imposition en litige étant expiré, la nouvelle réclamation d'assiette présentée par M. C... au vu de l'avis d'imposition émis le 30 septembre 2015 était tardive. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au motif que sa réclamation préalable était irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

2

N° 19MA01728

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01728
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;19ma01728 ?
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