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03/12/2020 | FRANCE | N°19MA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 décembre 2020, 19MA00790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriétaires (SDC) " Parc du Val d'Esquières " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 24 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Maxime a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1703069 du 13 décembre 2018 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2019 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le SDC " Parc du V

al d'Esquières ", représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriétaires (SDC) " Parc du Val d'Esquières " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 24 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Maxime a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1703069 du 13 décembre 2018 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2019 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le SDC " Parc du Val d'Esquières ", représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération précitée en tant qu'elle a créé l'emplacement réservé (ER) n°20 sur la parcelle cadastrée section AH n°1123 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Maxime de supprimer cet ER n°20 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de sa qualité à agir ;

- la création de l'" emplacement réservé " (ER) 20 sur la parcelle lui appartenant cadastrée AH 1123 classée en secteur " NL ", correspondant aux espaces remarquables, méconnait l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ;

- la création de cet ER 20 est en contradiction avec l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- la création de cet ER est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le syndicat de copropriété requérant ne justifie pas de sa qualité à agir ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. C... B..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant le SDC " Parc du Val d'Esquières ", et de Me D..., représentant la commune de Sainte-Maxime.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Sainte-Maxime a, par délibération du 24 mars 2017 approuvé son plan local d'urbanisme. Le syndicat de copropriétaires (SDC) " Parc du Val d'Esquières " relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle crée un emplacement réservé (ER) n°20 sur une parcelle cadastrée section AH n°1123, dans le secteur des Garonnettes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 mai 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Et selon l'article L. 121-24 du même code : " Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. ". Aux termes de l'article R. 121-25 du même code : " Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : [...] /2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; [...] / Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. ".

3. Si la parcelle n°1123 a été classée en secteur " NL " par la commune, un tel classement correspond dans le règlement au " cordon littoral " et non aux espaces remarquables au sens des dispositions de l'article L.121-23 précitées du code de l'urbanisme. En outre, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle, qui certes n'est pas bâtie et comporte un pin parasol, se situe dans un secteur urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par conséquent elle ne saurait constituer un espace naturel à protéger au sens des dispositions de l'article L. 121-23 précitées du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-25 du code de l'urbanisme doit être écarté, comme inopérant.

4. En deuxième lieu, l'article N.3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou de cet accès... ". Il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l'espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d'un emplacement réservé dans un document d'urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et le classement en secteur " NL " n'est pas contradictoire.

5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriété requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des clichés photographiques, que la création d'un accès de la parcelle 1123 sur la route départementale 559 se situerait en pleine courbe et présenterait ainsi une mauvaise visibilité. Et si le syndicat requérant soutient que la route départementale n°8 qui est à une quarantaine de mètres serait de plus en plus fréquentée toute l'année, elle n'apporte aucun élément sur l'intensité du trafic ainsi alléguée. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la création d'un accès au parc de stationnement prévu par l'ER n°20 présenterait un risque pour la sécurité, compte tenu de la nature et de l'intensité du trafic, alors même que cet accès débouche sur la route départementale 559 où la vitesse serait limitée à 70 kilomètres par heure et que se trouve à une quarantaine de mètres l'intersection avec la route départementale n°8. A cet égard, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un certificat d'urbanisme négatif délivré il y a plusieurs années, le 8 novembre 2005, compte tenu notamment de l'insuffisance de la voirie, mais qui concerne la parcelle voisine cadastrée AH n°1124, qui se trouve dans une situation différente. Et de même, la tolérance des autorités de police sur les conditions irrégulières de stationnement sur la parcelle AH n°1124 demeure sans influence sur la légalité de la délibération attaquée. Dans ces conditions, l'accès à la parcelle sur l'emprise de laquelle se situe l'emplacement réservé contesté n'apparaît pas manifestement inadapté à la configuration de la voirie publique et aux conditions de circulation des véhicules. Le moyen tiré de ce que la création de l'ER n° 20 serait contradictoire avec les dispositions précitées de l'article N.3 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :/ 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / /2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier... ". L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un motif d'intérêt général. En l'espèce, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, la commune fait valoir sans être sérieusement contestée que la création de l'ER n° 20 vise à résorber le stationnement suscité par la présence en face de la parcelle d'un restaurant de plage et de la plage publique adjacente, qui suscitent un stationnement anarchique le long de la route départementale 559 en période estivale. Et il ressort également d'un courrier du département du Var du 24 avril 2019 que le département porte un projet de piste cyclable qui longe la route départementale n°559, côté mer, le long du littoral, qui passe notamment en face de l'ER n°20 " sur les accotements existants faisant office de stationnement ". Dans ces conditions, la création de cet ER n°20 n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'ER n°20 présente un intérêt général et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le seul fait que cet ER ait été initialement localisé sur la parcelle contiguë appartenant à la société Casa Del Sol, avec lequel le syndicat requérant est en conflit depuis plusieurs années, et qui fait partie du même groupe de sociétés que celle qui exploite le restaurant de la plage située en face de l'ER, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, le syndicat de copropriété requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat de copropriété " Parc du Val d'Esquières " dirigées contre la commune de Sainte-Maxime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat de copropriété " Parc du Val d'Esquières " la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Sainte-Maxime en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat de copropriété " Parc du Val d'Esquières " est rejetée.

Article 2 : Le syndicat de copropriété " Parc du Val d'Esquières " versera à la commune de Sainte-Maxime une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriété " Parc du Val d'Esquières " et à la commune de Sainte-Maxime.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :

- M. B..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

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N° 19MA00790

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00790
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;19ma00790 ?
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