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01/12/2020 | FRANCE | N°19MA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 01 décembre 2020, 19MA01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Aspremont à leur verser la somme de 39 207,50 euros au titre de la réalisation d'un mur de soutènement, et de condamner la commune d'Aspremont à leur payer la somme de

1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1603415 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2019, Mm

e E... F..., épouse C..., et M. A... C..., représenté par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Aspremont à leur verser la somme de 39 207,50 euros au titre de la réalisation d'un mur de soutènement, et de condamner la commune d'Aspremont à leur payer la somme de

1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1603415 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2019, Mme E... F..., épouse C..., et M. A... C..., représenté par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 ;

2°) de condamner la mairie d'Aspremont à leur verser la somme de 39 207,50 euros au titre de la réalisation d'un mur de soutènement ;

3°) de condamner la commune d'Aspremont à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir pris connaissance de leurs dernières écritures ;

- la commune d'Aspremont a la charge de l'entretien du chemin communal dont elle a déjà de fait assuré des travaux ;

- il existe un risque d'effondrement du talus du chemin communal.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2019, la commune d'Aspremont, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que la requête n'est pas recevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 13 novembre 2019 a clos l'instruction au 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ury, rapporteur,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires de deux parcelles situées sur le territoire de la commune d'Aspremont cadastrées B 262 et B 1307, au lieu-dit " Fontête ", sur lesquelles est située une maison d'habitation. Ils ont fait réaliser un mur de soutènement d'une longueur de

31 mètres sur une hauteur allant de 1,10 mètres à 3,60 mètres pour un coût de 39 207,50 euros sur la parcelle AI 26, située à environ 1,25 mètres de leur propriété pour réduire le risque de glissement des matériaux qu'ils disent provenir d'un chemin rural surplombant leur bien. Ils ont demandé le 18 avril 2016 au maire de la commune d'Aspremont de leur verser la somme de 39 207,50 euros correspondant au coût de construction du mur, sans obtenir de réponse. Ils relèvent appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à faire condamner la commune d'Aspremont de leur verser la somme de 39 207,50 euros au titre de la réalisation d'un mur de soutènement, et à leur verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser le dernier mémoire présenté par M. et Mme C..., lequel a été enregistré le 11 décembre 2018. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué du 8 janvier 2019 est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir pris connaissance de leurs dernières écritures, et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Les époux C... soutiennent que les terres qui se sont éboulées le 19 et les 23 et

24 avril 2012 à la suite de pluies importantes au droit de leur propriété, proviennent d'un chemin communal dont il appartient à la commune d'Aspremont d'assurer l'entretien, et que la commune avait l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à la consolidation du talus qui soutient le chemin en cause. Faute pour le maire d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce désordre, ils ont été dans l'obligation de réaliser à leurs frais un mur au motif que les éboulis menaçaient leur habitation.

5. En premier lieu, les époux C... doivent être regardés comme reprochant à la commune de ne pas les avoir remboursés du coût d'édification d'un ouvrage sur leur parcelle qui a été utile à la collectivité. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que le mur de soutènement qu'ils ont construit sur leur propriété et destiné à soutenir leur terrain, a pour objet de consolider une voie publique ou son accessoire, et donc qu'ils ont réalisé des travaux utiles à la commune, en ses lieux et place.

6. En deuxième lieu, les époux C... font valoir que les matériaux qui se sont déversés en 2012 sur leur terrain proviennent d'un talus qui soutient le chemin en surplomb. Ils n'établissent pas, en tout état de cause, que ce talus dont ils sont propriétaires serait un accessoire d'une voie publique. Dès lors, la responsabilité de la collectivité publique ne peut être engagée à ce titre.

7. Il résulte de ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Aspremont.

Sur les frais liés au litige :

8. La commune d'Aspremont qui ne perd pas à la présente instance ne saurait être condamnée à payer à M. et Mme C... la somme qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aspremont au même titre, et de mettre à la charge des époux C... la somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune d'Aspremont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., épouse C..., à M. A... C... et à la commune d'Aspremont.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

2

N° 19MA01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01051
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ZIRONI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-01;19ma01051 ?
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