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26/11/2020 | FRANCE | N°19MA03389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 novembre 2020, 19MA03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 50 493 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 9 940,70 euros au titre des débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfait

aire de gestion.

Par un jugement n° 1704302 du 16 mai 2019, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 50 493 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 9 940,70 euros au titre des débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1704302 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes et mis les frais d'expertise à la charge de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 ;

2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 50 493 euros à titre indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée en sa qualité de gardienne de la voie en vertu d'une convention d'occupation temporaire pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'excavation et le dommage est établi ;

- aucune inattention ne peut lui être reprochée ;

- à défaut, la faute de la victime ne peut être que partiellement exonératoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à ce que les prétentions indemnitaires de M. D... soient ramenées à de plus justes proportions ;

3°) à ce que soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- la victime, qui avait connaissance des lieux, a commis une inattention ou a manqué d'attention ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour M. D..., a été enregistré le 21 octobre 2020, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. D..., et de Me A..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait une chute, le 15 janvier 2015 vers 8h45, à la hauteur du bâtiment E9 de la résidence La Busserine située au n° 9 du boulevard Charles Mattei à Marseille. Imputant cet accident à l'état de la voie, la victime a demandé au tribunal administratif de Marseille d'en déclarer responsable la métropole Aix-Marseille-Provence et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 50 493 euros en réparation des préjudices qui en ont résulté. Par un jugement du 16 mai 2019 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité publique maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

3. En raison de la conclusion, le 11 août 2014, d'une convention entre la SA d'habitation à loyer modéré Logirem et la communauté urbaine Marseille Provence métropole, l'entretien de la voie desservant la résidence La Busserine sur l'emprise de laquelle a eu lieu l'accident de M. D..., est assuré par la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence métropole.

4. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des attestations et des documents photographiques produits par le requérant, que le défaut de la chaussée auquel il impute sa chute aurait, eu égard tant à ses dimensions qu'à ses caractéristiques, excédé les défectuosités qu'un piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer lorsqu'il traverse la chaussée dans une zone de travaux. Dans ces conditions, et alors même que cette défectuosité aurait fait l'objet d'un rebouchage à la suite de cet accident, sa présence le jour de l'accident ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie en cause.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. D... au profit de la métropole Aix Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix Marseille-Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G..., à Me B..., à la métropole Aix Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2020.

2

N° 19MA03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03389
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP ASDIGHIKIAN et OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;19ma03389 ?
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