La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2020 | FRANCE | N°19MA02620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 novembre 2020, 19MA02620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner avant-dire droit toute mesure d'instruction utile et de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime.

Par un jugement n° 1700696 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2019, M. A..., repr

senté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner avant-dire droit toute mesure d'instruction utile et de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime.

Par un jugement n° 1700696 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2019 ;

2°) d'ordonner avant-dire droit toute mesure d'instruction utile et de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande présentée devant le tribunal était recevable ;

- les agissements de harcèlement moral sont établis ;

- il a subi un préjudice moral eu égard à la dégradation de son état de santé consécutive à ces agissements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2020, la commune d'Avignon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal était irrecevable à défaut de demande indemnitaire préalable ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant Me C..., représentant M. A..., et de Me B..., représentant la commune d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial de 2ème classe employé par la commune d'Avignon, relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

5. Toutefois lorsque, devant le tribunal administratif, l'administration a opposé une telle fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, le requérant qui s'est abstenu sans motif légitime de se prévaloir, avant la clôture de l'instruction, des éléments en sa possession lui permettant d'en discuter utilement le bien-fondé n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments susceptibles d'établir qu'il avait valablement lié le contentieux avant l'intervention du jugement qu'il attaque.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que la lettre du 7 novembre 2016 adressée par le conseil de M. A... à la commune d'Avignon ne contenait aucune demande indemnitaire préalable et, d'autre part, que, alors que la commune d'Avignon avait, par son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 24 novembre 2017, opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux, M. A... n'a, ni dans son mémoire en réplique enregistré le 29 décembre 2017, ni dans son mémoire récapitulatif enregistré le 8 août 2018, fait état de la demande indemnitaire adressée par son avocat le 12 décembre 2017, dont la commune d'Avignon a accusé réception le 18 décembre suivant. En se prévalant, pour la première fois en appel, de cette réclamation et du rejet implicite de celle-ci pour soutenir que le contentieux était lié sans établir, ni même alléguer, qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'en faire état devant le tribunal avant la clôture de l'instruction, M. A... ne conteste pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme correspondant aux frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune d'Avignon.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune d'Avignon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.

4

N° 19MA02620

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02620
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-007 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. LIAISON DE L'INSTANCE. LIAISON DU CONTENTIEUX POSTÉRIEURE À L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - LES DISPOSITIONS DU SECOND ALINÉA DE L'ARTICLE R. 421-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE N'IMPLIQUENT PAS QUE LA CONDITION DE RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE TENANT À L'EXISTENCE D'UNE DÉCISION DE L'ADMINISTRATION S'APPRÉCIE À LA DATE DE SON INTRODUCTION, CETTE CONDITION DEVANT ÊTRE RÉPUTÉE REMPLIE SI, À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE, L'ADMINISTRATION A PRIS UNE DÉCISION, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR UNE DEMANDE FORMÉE DEVANT ELLE. L'INTERVENTION D'UNE TELLE DÉCISION EN COURS D'INSTANCE A DONC POUR EFFET DE RÉGULARISER LA REQUÊTE, SANS QU'IL SOIT NÉCESSAIRE QUE LE REQUÉRANT CONFIRME SES CONCLUSIONS ET ALORS MÊME QUE L'ADMINISTRATION AURAIT AUPARAVANT OPPOSÉ UNE FIN DE NON-RECEVOIR FONDÉE SUR L'ABSENCE DE DÉCISION. (1) [RJ1].

54-01-02-007 Toutefois lorsque, devant le tribunal administratif, l'administration a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, le requérant, qui s'est abstenu sans motif légitime de se prévaloir, avant la clôture de l'instruction, des éléments en sa possession lui permettant d'en discuter utilement le bien-fondé, n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel les éléments susceptibles d'établir qu'il avait valablement lié le contentieux avant l'intervention du jugement qu'il attaque. (2) [RJ2].


Références :

[RJ1]

(1) Cf. CE avis 27 mars 2019 Cts Rollet, n° 426472,,,,

[RJ2]

(2) Rapp. CE 27 octobre 2008 Ass. Ploermer Vie et Nature, n° 301600 : Les justificatifs de la notification de la requête exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être apportés pour la première fois en appel alors que l'auteur de la requête avait été en première instance mis à même de le faire soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;19ma02620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award