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26/11/2020 | FRANCE | N°19MA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 novembre 2020, 19MA02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a, par deux demandes successives, sollicité auprès du tribunal administratif de Toulon l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Bras lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation et l'arrêté de la même autorité du 24 novembre 2016 en tant qu'il prononce à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de deux mois.

Par un jugement n° 1602597 et 1700145 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait

pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a, par deux demandes successives, sollicité auprès du tribunal administratif de Toulon l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Bras lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation et l'arrêté de la même autorité du 24 novembre 2016 en tant qu'il prononce à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de deux mois.

Par un jugement n° 1602597 et 1700145 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bras du 30 juin 2016 portant révocation et a rejeté le surplus de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Bras du 24 novembre 2016 portant exclusion temporaire de deux mois ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bras la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit ;

- il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que la commune de Bras a entendu sanctionner non pas des manquements professionnels mais une insuffisance professionnelle liée à son état de santé ;

- les faits ayant justifié sa sanction ne peuvent être regardés comme fautifs eu égard à l'absence d'encadrement suffisant par sa hiérarchie ;

- à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2020, la commune de Bras, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Bras.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique de 2ème classe de la commune de Bras, relève appel du jugement du 5 avril 2019 du tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 24 novembre 2016 en tant qu'il lui inflige la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de deux mois.

2. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, du détournement de procédure en l'état de la sanction d'une insuffisance professionnelle liée à son état de santé et non de manquements professionnels, de l'absence de caractère fautif des faits à défaut d'un encadrement suffisant de la part de sa hiérarchie et du caractère disproportionné de la sanction prononcée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci, qui y ont exactement répondu.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 en tant qu'il lui inflige la sanction de l'exclusion temporaire de deux mois. Sa requête d'appel ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées, non sans lui avoir rappelé, à toutes fins utiles, les dispositions de l'article R. 741-12 de ce même code, aux termes duquel : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

4. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bras et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Bras une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Bras.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.

2

N° 19MA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02549
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;19ma02549 ?
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