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26/11/2020 | FRANCE | N°19MA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 novembre 2020, 19MA02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 mai 2017 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu'elle a limité la période de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies contractées dans l'exercice des fonctions du 19 octobre 2010 au 3 juillet 2013 et a retenu que la période d'arrêt de travail à compter du 4 juillet 2013 relevait d'un congé de maladie ordinair

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 mai 2017 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu'elle a limité la période de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies contractées dans l'exercice des fonctions du 19 octobre 2010 au 3 juillet 2013 et a retenu que la période d'arrêt de travail à compter du 4 juillet 2013 relevait d'un congé de maladie ordinaire et d'enjoindre à cette autorité de prolonger le régime de prise en charge de sa pathologie au-delà du 3 juillet 2013 ou de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1701856 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2019, M. A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 23 mai 2017 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu'elle a limité la période de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies contractées dans l'exercice des fonctions du 19 octobre 2010 au 3 juillet 2013 et a retenu que la période d'arrêt de travail à compter du 4 juillet 2013 relevait d'un congé de maladie ordinaire ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de prolonger le régime de prise en charge de sa pathologie au-delà du 3 juillet 2013 ou de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission de réponse au moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, l'AP-HP, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., entré à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'aide-soignant en 2000 et y exerçant les fonctions d'infirmier depuis 2005, relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2017 du directeur général de l'AP-HP en tant qu'elle a limité la période de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies contractées dans l'exercice des fonctions du 19 octobre 2010 au 3 juillet 2013 et a retenu que la période d'arrêt de travail à compter du 4 juillet 2013 relevait d'un congé de maladie ordinaire, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prolonger le régime de prise en charge de sa pathologie au-delà du 3 juillet 2013 ou de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, après avoir cité les textes et principes jurisprudentiels applicables, ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission de réforme du 25 avril 2017, que " l'intervention réalisée le 4 juillet 2013 visait à traiter l'état antérieur malformatif et constitutionnel sans rapport avec la lésion prise en charge en maladie professionnelle (hernie discale) en constituant une aggravation temporaire ", que les pièces médicales versées au dossier établissaient l'existence en 1999 d'une pathologie antérieure à l'entrée de M. A... à l'AP-HP en tant aide-soignant en 2000, confirmée par les énonciations du compte-rendu opératoire de l'intervention précitée, indiquant notamment les antécédents du patient, à savoir une listhésis L5-S1 diagnostiquée en 2010, pathologie distincte de la hernie discale, puis ont retenu que l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que sa pathologie prise en charge lors de l'intervention du 5 juillet 2013 présentait un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. En procédant à cette qualification juridique, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit. La circonstance qu'ils n'ont pas répondu à l'argumentation qui était développée à l'appui de ce moyen relative à l'existence d'une confusion qui aurait été commise par l'administration entre la date de consolidation de l'état de santé, l'aptitude à reprendre les fonctions et l'imputabilité au service, n'entache pas le jugement attaqué d'une omission de réponse à un moyen, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à chaque argument de la requête à l'appui des moyens soulevés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et applicable à la date de la décision contestée : " II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de la commission de réforme du 24 avril 2017, d'une part, que l'état de santé de M. A... relatif à la hernie discale ayant été reconnue imputable au service a été consolidé au 3 juillet 2013, d'autre part, que cette hernie discale était distincte et a constitué une aggravation temporaire d'une pathologie antérieure malformative et constitutionnelle de listhésis, et enfin que l'intervention chirurgicale du 5 juillet 2013 a été nécessitée pour le traitement de cette seule dernière pathologie sans rapport avec la lésion prise en charge au titre d'un accident de service. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les troubles existant à compter du 4 juillet 2013, soit postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé en ce qui concerne la hernie discale, ne présentent pas de lien direct et certain avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, mais sont liés à un état antérieur distinct préexistant à la date de prise de fonctions de M. A... au sein de l'AP-HP. Il suit de là que les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.

4

N° 19MA02260

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02260
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;19ma02260 ?
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