Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Béziers a rejeté sa demande d'indemnisation du 26 février 2018 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 14 502 euros au titre des préjudices subis à la suite de l'accouchement par césarienne pratiquée le 6 mars 2013.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a demandé la condamnation du CH de Béziers à lui verser les sommes de 24 994,29 euros au titre des débours, sous réserve d'autres paiements non encore connus, avec intérêts de droit à compter du jugement, et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1801926 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CH de Béziers à verser à Mme A... E... les sommes de 7 072 euros et à la CPAM de l'Hérault les sommes de 24 994,29 euros au titre des débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2019, Mme A... E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2019 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle le CH de Béziers a été condamné à la somme de 7 072 euros et de porter à la somme de 17 072 euros le montant de cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge du CH de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande indemnitaire de 5 000 euros formée au titre des troubles dans ses conditions d'existence tenant à son déficit fonctionnel permanent ;
- sa situation médicale s'est aggravée depuis l'expertise ;
- elle sollicite une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2019, le CH de Béziers, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête de Mme A... E....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... E... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la CPAM de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement à défaut d'avoir statué sur la dévolution définitive des frais d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance de la Présidente du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2014 liquidant et taxant les frais d'expertise à la somme de 1 950 euros ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2019 en tant qu'il a limité à la somme de 7 072 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CH de Béziers en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement le 6 mars 2013. Elle demande à la cour d'ordonner une expertise avant dire droit et de porter cette indemnité à 17 072 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la dévolution définitive des frais de l'expertise ordonnée par la Présidente du tribunal administratif de Montpellier le 29 avril 2014. Il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 18 mars 2019 en tant qu'il n'a pas statué sur la dévolution définitive des frais d'expertise et de se prononcer sur celle-ci par la voie de l'évocation.
3. D'autre part, Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le CH de Béziers à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence tenant à son déficit fonctionnel permanent. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler également le jugement du 18 mars 2019 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions et de se prononcer sur celles-ci par la voie de l'évocation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la responsabilité :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la lésion urétérale droite intervenue lors de la césarienne du 6 mars 2013, probablement secondaire à une ligature pour assurer l'hémostase des plexus veineux latéro-utérins, a résulté d'un geste chirurgical maladroit et de l'emploi d'une technique non conforme aux données acquises et actuelles de la science. La responsabilité pour faute du CH de Béziers est engagée ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
Sur l'évocation :
En ce qui concerne les frais de l'expertise ordonnée le 29 avril 2014 :
5. Les frais de l'expertise ordonnée par la Présidente du tribunal administratif de Montpellier le 29 avril 2014, liquidés et taxés à la somme de 1 950 euros, sont mis à la charge définitive du CH de Béziers en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le déficit fonctionnel permanent :
6. Si l'expert a retenu une date de consolidation de l'état de santé de la requérante au 6 octobre 2014 et a indiqué que l'amélioration de la dilatation du rein droit permettait de ne pas envisager une reprise chirurgicale, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des comptes rendus opératoires et des certificats médicaux produits devant la cour, établis par le chirurgien urologue de Mme A... E..., que l'état de santé de celle-ci en lien avec la faute commise a connu des évolutions défavorables postérieurement à l'expertise. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la cour de savoir, en particulier, si et dans quelle mesure la requérante subit un déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d'existence en lien avec la faute commise. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur ce préjudice, d'ordonner une nouvelle expertise dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2019 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la dévolution définitive des frais de l'expertise ordonnée par la Présidente du tribunal administratif de Montpellier le 29 avril 2014 et sur les conclusions de Mme A... E... tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et son déficit fonctionnel permanent.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Présidente du tribunal administratif de Montpellier le 29 avril 2014, liquidés et taxés à la somme de 1 950 euros, sont mis à la charge définitive du CH de Béziers.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme A... E... relatives à ses troubles dans les conditions d'existence et son déficit fonctionnel permanent, procédé à une expertise médicale contradictoire avec celle-ci, le CH de Béziers et la CPAM de l'Hérault, avec mission pour l'expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A... E... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle en particulier depuis le dépôt du précédent rapport ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de de Mme A... E... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) dire si l'état de santé de Mme A... E... tel que résultant de la faute commise a connu une aggravation depuis le dépôt du précédent rapport d'expertise et a entraîné un déficit fonctionnel permanent (en préciser l'importance) ;
3°) fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... E... et fournir toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utiles à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue de tout autre préjudice subi par celle-ci du fait de la faute commise depuis le dépôt du précédent rapport d'expertise (par exemple un déficit fonctionnel temporaire).
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... E..., au centre hospitalier de Béziers et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
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N° 19MA02235
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