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19/11/2020 | FRANCE | N°19MA03488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 novembre 2020, 19MA03488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Nîmes Auto Sports a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1701611 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, la société en nom collectif (

SNC) Mas Auto, venant aux droits de la SAS Nîmes Auto Sports, représentée par Me B..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Nîmes Auto Sports a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1701611 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, la société en nom collectif (SNC) Mas Auto, venant aux droits de la SAS Nîmes Auto Sports, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la remise en cause du droit à déduction sur les véhicules de courtoisie n'est pas justifiée, en application de l'article 206 IV 6° de l'annexe II au code général des impôts, dès lors que cette mise à disposition est imposée par le constructeur, qui la rétribue, et que le prêt du véhicule est compris dans la facturation des réparations, elle-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle a appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente du véhicule et peut demander le bénéfice de la doctrine référencée BOI-TVA-DED-30-30-20 n° 200 du 18 novembre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SNC Mas Auto ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Nîmes Auto Sports, qui exerce l'activité de concessionnaire automobile de la marque Nissan à Nîmes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 avril 2015. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 8 décembre 2015 notifiée selon la procédure contradictoire, elle a été notamment informée que l'administration mettait à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015 ainsi que des intérêts de retard. Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. La SNC Mas Auto, venant aux droits de la SAS Nîmes Auto Sports, fait appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) / IV.- 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants (...) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : (...) / b. Donnés en location (...) ".

3. La société requérante demande que soit admise la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de véhicules de tourisme mis à disposition de ses clients pendant la durée de l'immobilisation de leur véhicule en entretien ou en réparation. Elle fait valoir que cette mise à disposition est imposée par le constructeur des véhicules et que son coût était compris dans le prix des réparations facturées au client. Toutefois, elle ne justifie pas plus en appel que devant le tribunal que les prêts se rapportant à ces véhicules ont fait l'objet d'une facturation, laquelle ne ressort pas davantage des éléments relevés dans la proposition de rectification qui évoque à cet égard un " prêt gratuit aux clients ", de la décision de rejet de sa réclamation qui précisait que les quelques factures fournies ne permettaient pas de démontrer que le prix des prestations de service après-vente incluait un prix de location et demeure contestée en défense. Dans ces conditions, les véhicules dont il s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été donnés en location au sens du b du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts et l'administration était fondée à estimer que la taxe grevant leur acquisition n'était pas déductible.

4. En second lieu, la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 200 du BOI-TVA-DED-30-30-20 du 12 septembre 2012 qui énonce que " Les véhicules de démonstration ne sont pas des éléments durables d'exploitation, car ce sont : - des biens de même nature que ceux sur lesquels porte le négoce ; - dont l'emploi est lié à ce négoce ; - et qui sont vendus après une courte période d'utilisation. ". Toutefois, cette instruction ne vise que les véhicules de démonstration et les véhicules en litige, mis à disposition des clients de la société et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été utilisés en vue de promouvoir les ventes de biens de même nature, ne peuvent être considérés comme des véhicules de démonstration entrant dans le champ de cette doctrine.

5. Il résulte de tout ce qui précède que société la SNC Mas Auto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Mas Auto est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Mas Auto et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C... et Mme A..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

2

N° 19MA03488

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03488
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : JURILYS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-19;19ma03488 ?
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