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19/11/2020 | FRANCE | N°19MA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 novembre 2020, 19MA02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1704367 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati

f de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1704367 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale sont imposables dans les conditions applicables aux salaires ; en conséquence, la part compensant les heures supplémentaires doit être exonérée en application de l'article 81 quater du même code ;

- les indemnités journalières étant calculées sur la base du dernier salaire reçu, il y a lieu de tenir compte de la part qu'elles représentent dans son dernier bulletin de salaire, ce dont il justifie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M. B..., l'administration fiscale, par proposition de rectification du 17 décembre 2013 notifiée selon la procédure contradictoire, a remis en cause le montant des indemnités journalières déclarées par l'intéressé au titre de l'année 2012 et l'a assujetti, en conséquence de ces rectifications, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. M. B... fait appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont affranchis de l'impôt : (...) / 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;(...) ". L'article 80 quinquies du même code prévoit que : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ". Enfin, aux termes de l'article 81 quater de ce même code, dans sa version antérieure au 18 août 2012 : " I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : / 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le service a estimé que les indemnités journalières perçues par M. B... au titre de l'année 2012, à la suite d'un accident du travail, devaient être réintégrées à son revenu net imposable pour un montant de 10 185 euros. M. B... fait valoir que s'il a perçu 46 984 euros d'indemnités journalières au titre de cette même année, dont seule une part de 50 % est imposable en application de l'article 81 du code général des impôts, il y a également lieu de déduire un montant de 13 307 euros représentant des heures supplémentaires que ces indemnités journalières compenseraient. S'il se prévaut de l'article 80 quinquies du code général des impôts, prévoyant une assimilation des indemnités journalières aux traitements et salaires au regard de l'impôt sur le revenu, il résulte des termes même de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail. Il ne se prévaut d'aucun autre texte qui permettrait l'exonération des sommes en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jean-Marc B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D... et Mme C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

2

N° 19MA02218

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02218
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-19;19ma02218 ?
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