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19/11/2020 | FRANCE | N°19MA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 novembre 2020, 19MA01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1706074 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 964 euros prononcé en cours d'instance par l'administration et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1706074 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 964 euros prononcé en cours d'instance par l'administration et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de lui accorder, dans l'attente, le sursis de paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intention de louer les locaux s'est manifestée tout au long des années d'imposition en litige et n'a pu se concrétiser en raison du décès brutal de sa grand-tante en février 2015 ; elle a également fait face à d'autres difficultés d'ordre personnel qui ont retardé la location de l'appartement ;

- l'administration doit fournir des précisions quant au montant du rappel ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction référencée BOI-RFPI-CHAMP-20-20 n° 70.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, enregistré le 16 juillet 2019, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle sur pièces dont a fait l'objet Mme E..., l'administration fiscale, par proposition de rectification du 29 septembre 2016 notifiée selon la procédure contradictoire, a remis en cause le montant des déficits fonciers au titre de l'année 2014 et l'a assujettie, en conséquence de ces rectifications, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Mme E... doit être regardée comme faisant appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.

4. Il résulte de l'instruction que Mme E... a déduit de ses revenus fonciers les frais et charges acquittés en 2014 pour un appartement de type 4 situé 90 boulevard Roux au sein de la résidence l'Esplanade dans le quatrième arrondissement de Marseille. Ce bien n'a pas été donné en location depuis son acquisition en avril 2014 et est resté vacant pendant la période en litige. La requérante fait valoir que cette vacance est imputable au décès brutal en février 2015 de sa grand-tante, dont il était convenu qu'elle louerait l'appartement, puis à l'impossibilité de trouver un nouveau locataire avant août 2017 nonobstant les diligences accomplies. Elle fait valoir que faute de pouvoir solliciter une agence immobilière, compte tenu du coût financier d'une telle démarche, elle a publié sur Facebook, dès novembre 2016, des offres de location afin de trouver un preneur. Toutefois, si elle verse des attestations mentionnant son intention de louer l'appartement à sa grand-tante et la copie de captures d'écran portant sur une annonce de location sur Facebook à compter de novembre 2016, elle ne produit aucune pièce corroborant l'accomplissement de démarches entre février 2015 et novembre 2016 et se borne à verser une attestation médicale faisant état de troubles anxiodépressifs avec isolement à la suite de son divorce en 2015. Elle n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que des diligences ont été accomplies afin d'offrir l'appartement en cause à la location durant les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s'en étant réservé la jouissance pendant la période en litige alors même qu'elle ne l'aurait pas effectivement occupé. L'administration fiscale était, par suite, fondée à remettre en cause le caractère déductible des charges déduites par l'intéressée à raison de cet appartement.

5. En deuxième lieu, à supposer que Mme E... ait entendu se prévaloir du paragraphe 70 de l'instruction référencée BOI-RFPI-CHAMP-20-20 du 25 février 2013, il ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application au point précédent.

6. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la somme de 1 967 euros qui lui est réclamée correspond bien à la différence entre la somme qui lui a été restituée, 2 707 euros, et la somme de 740 euros qui apparaît également sur la simulation produite et qui seule aurait dû lui être restituée en raison de la non prise en compte des déficits fonciers se rapportant à l'appartement en litige au titre de l'année 2014.

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

7. Un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, Mme E... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux dépens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D... et Mme C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

2

N° 19MA01732

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01732
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : BEN SAMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-19;19ma01732 ?
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