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19/11/2020 | FRANCE | N°19MA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 19MA01022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Vidauban a délivré à la SCCV Vidauban impasse de l'Argens un permis de construire modificatif portant sur des travaux de surélévation de 30 centimètres de vingt-huit maisons.

Par un jugement n° 1603842 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, la SC

CV Vidauban impasse de l'Argens, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Vidauban a délivré à la SCCV Vidauban impasse de l'Argens un permis de construire modificatif portant sur des travaux de surélévation de 30 centimètres de vingt-huit maisons.

Par un jugement n° 1603842 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, la SCCV Vidauban impasse de l'Argens, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2018 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne méconnait pas les prescriptions du plan de prévention des risques inondations dès lors qu'il réduit le risque inondation et qu'elle peut se prévaloir du caractère définitif du permis de construire initial ;

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SCCV Vidauban Impasse de l'Argens.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Vidauban impasse de l'Argens relève appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Vidauban lui a délivré un permis de construire modificatif portant sur des travaux de surélévation de 30 centimètres de vingt-huit maisons situées impasse des Jasmins.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ".

3. D'autre part, aux termes du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la commune de Vidauban approuvé le 14 février 2014 : " Règles applicables à l'ensemble de la zone bleue (...) article 1-2 Prescriptions générales : Sauf disposition particulière à une sous zone, les prescriptions générales qui s'appliquent à l'ensemble de la zone bleue sont les suivantes : La face supérieure du premier plancher aménageable doit être implantée au minimum à 0,40 mètres au-dessus de la côte de référence. (...) Les travaux et installations destinées à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs (...) Titre III Règles applicables aux biens existants. Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments existants et les travaux destinés à réduire les risques pour les occupants (...) ".

4. A la date de délivrance du permis de construire en litige, les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 13 juin 2013 ainsi que celles du règlement du PPRI approuvé le 14 février 2014, qui est une servitude d'utilité publique annexée à ce plan et qui prévoit qu'en zone bleue, le premier plancher aménageable soit implanté au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence, étaient opposables. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en zone bleue B1 du PPRI et que le premier plancher aménageable du projet après travaux est situé à une cote de 53.08, et ne se situe donc pas à 0.40 mètre au-dessus des cotes de référence du terrain situées entre 53 et 53.50. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet de rehausser de 30 centimètres le plancher des vingt-huit maisons édifiées sur le fondement du permis de construire délivré le 3 décembre 2013 et qui prévoyait alors un premier plancher à 52.78. Ces travaux, qui sont destinés à réduire les risques pour les occupants, sont donc autorisés par les dispositions précitées du plan de prévention. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 27 juin 2016.

5. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du Var en première instance.

6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet en litige consiste en la surélévation de 30 centimètres du plancher de vingt-huit villas situées en zone B 1 du plan de prévention du risque inondation. Ce projet ayant pour effet de réduire les risques pour les occupants, le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que le permis aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Vidauban impasse de l'Argens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 27 juin 2016 et à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par le préfet du Var devant ce tribunal.

Sur les frais exposés dans l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCCV Vidauban impasse de l'Argens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCCV Vidauban impasse de l'Argens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Vidauban impasse de l'Argens et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020

4

N° 19MA01022

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01022
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-19;19ma01022 ?
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