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19/11/2020 | FRANCE | N°18MA02980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18MA02980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Centre équestre des Garrigues " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le maire du Castellet s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la régularisation de la construction d'un " algeco ", d'un mobil-home, de deux carrières de chevaux et d'un rond de longe sur une parcelle cadastrée section B n° 2484.

Par un jugement n° 1601069 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2018 et le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Centre équestre des Garrigues " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le maire du Castellet s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la régularisation de la construction d'un " algeco ", d'un mobil-home, de deux carrières de chevaux et d'un rond de longe sur une parcelle cadastrée section B n° 2484.

Par un jugement n° 1601069 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2018 et le 26 septembre 2019, l'association " Centre équestre des Garrigues ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire du Castellet d'instruire de nouveau sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 3 500 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet entrait dans le champ d'application du permis de construire au regard de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et en a déduit que le maire était tenu de s'y opposer ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- le projet ne méconnait pas l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il ne méconnait pas non plus le règlement du plan de prévention des risques d'incendie et de feu de forêt, dont l'application anticipée a été décidée ;

- enfin le motif de la décision attaquée selon lequel aucune autorisation au titre des établissements recevant du public n'a été obtenue est illégal, s'agissant d'une législation indépendante ; en tout état de cause, elle bénéficiait d'une autorisation tacite à ce titre suite à sa demande du 17 décembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, la commune du Castellet conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 24 juillet 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune du Castellet, enregistré le 23 octobre 2019, après la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'association " Centre équestre des Garrigues ".

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune du Castellet, par arrêté du 12 février 2016, s'est opposé à la déclaration préalable de l'association " Centre équestre des Garrigues " visant à régulariser la construction d'un " algeco ", d'un mobil-home, de deux carrières de chevaux et d'un rond de longe. Celle-ci relève appel du jugement n° 1601069 du 27 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. ". Et l'article L. 421-4 du même code précise que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. ". Selon l'article L. 421-5 du même code alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; /b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés... ".L'article R. 421-1 du même code dispose que: " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Enfin, l'article R. 421-9 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : "En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;/ -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés... ".

3. D'une part, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le tribunal, lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

4. D'autre part, le tribunal a estimé à juste titre que le mobil-home, qui ne conserve pas de moyen de mobilité en permanence et le bâtiment " algeco ", qui est assimilable à un bâtiment préfabriqué, étaient des constructions au sens de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme. Il a ensuite relevé qu'il ressortait des pièces du dossier de demande d'autorisation du 29 janvier 2016 et notamment du formulaire de déclaration, et des plans P2 et P3 qui précisent que le mobil-home a une longueur de 7,50 mètres, une largeur de 3 mètres et une hauteur 2 mètres, que la surface de plancher créée pour ce mobil-home était de 22,5 m². De même, il a relevé que le bâtiment préfabriqué désigné " algeco ", qui est situé à côté du mobil-home à proximité des carrières, présentait une longueur variant de 8,85 mètres à 10 mètres selon les documents, une largeur de 2,90 mètres et une hauteur 2,30 mètres, ce qui correspond à une surface de plancher minimum créée de 25,67 m². Le tribunal a alors à bon droit considéré qu'alors même que les travaux correspondant à l'aménagement des carrières et du rond de longe n'entreraient pas dans le champ d'application d'une autorisation d'urbanisme, ces travaux faisaient toutefois partie intégrante du projet soumis à autorisation, dont la légalité s'apprécie dans son ensemble.

5. Et la requérante n'est pas fondée à soutenir que les constructions en cause constitueraient des " habitations légères et de loisirs " au sens de l'article R. 421-9 b) précité du code de l'urbanisme, dès lors que ces dernières sont définies par l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme comme des " constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs " et qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que le mobil-home et l'algeco ne sont ni des constructions temporaires, ni des constructions saisonnières.

6. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les travaux pour lesquels une déclaration préalable avait été déposée étaient, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, mais n'avaient fait l'objet que d'une simple déclaration, et en a déduit que le maire était tenu de s'opposer à la demande de déclaration préalable de l'association requérante et que tous les autres moyens étaient donc inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Centre équestre des Garrigues " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction :

8. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de l'association requérante. Ses conclusions en injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association " Centre équestre des Garrigues " dirigées contre la commune du Castellet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Centre équestre des Garrigues " la somme de 500 euros, à verser à la commune du Castellet en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Centre équestre des Garrigues " est rejetée.

Article 2 : L'association " Centre équestre des Garrigues " versera à la commune du Castellet une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Centre équestre des Garrigues " et à la commune du Castellet.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

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N° 18MA02980

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02980
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CHASSANY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-19;18ma02980 ?
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