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17/11/2020 | FRANCE | N°20MA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 17 novembre 2020, 20MA00156


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20MA00156 du 22 juillet 2020, la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie tendant à l'annulation du jugement n° 1703840 du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2019 et à la condamnation solidaire de la société Oc'Via et du groupement d'intérêt économique (GIE) Oc'Via Construction à verser, à la SCEAM, la somme totale de 27 276 euros et, au GFA de la Tuilerie, la somme de 6 090,69 euros en réparation de leurs préjudices résultant des travaux de construction du cont

ournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, a, d'une part, annulé ce ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20MA00156 du 22 juillet 2020, la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie tendant à l'annulation du jugement n° 1703840 du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2019 et à la condamnation solidaire de la société Oc'Via et du groupement d'intérêt économique (GIE) Oc'Via Construction à verser, à la SCEAM, la somme totale de 27 276 euros et, au GFA de la Tuilerie, la somme de 6 090,69 euros en réparation de leurs préjudices résultant des travaux de construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des emprises définitives sur les parcelles cadastrées section Il n° 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, et 67, d'autre part, rouvert l'instruction afin de permettre à la société Oc'Via et au GIE Oc'Via Construction de présenter, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, les observations qu'appelle, le cas échéant, le mémoire présenté le 6 juillet 2020 par la SCEAM et le GFA de la Tuilerie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 21 octobre 2020, la société Oc'Via et le GIE Oc'Via Construction, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros pour chacune d'entre elles soit mise à la charge solidaire de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il porte sur la fixation d'indemnités accessoires résultant de l'expropriation et que, en tout état de cause, il s'analyse comme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre une personne privée ;

- les moyens soulevés par la SCEAM et le GFA de la Tuilerie ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la société Oc'Via et le GIE Oc'Via Construction.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie tendant à la condamnation solidaire de la société Oc'Via et du groupement d'intérêt économique (GIE) Oc'Via Construction à verser, à la SCEAM, la somme totale de 27 276 euros et, au GFA de la Tuilerie, la somme de 6 090,69 euros en réparation de leurs préjudices résultant des travaux de construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier. Par un arrêt n° 20MA00156 du 22 juillet 2020, la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie tendant à l'annulation de ce jugement, a, d'une part, annulé celui-ci en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des emprises définitives sur les parcelles cadastrées section Il n° 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, et 67, d'autre part, rouvert l'instruction afin de permettre à la société Oc'Via et au GIE Oc'Via Construction de présenter, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, les observations qu'appelle, le cas échéant, le mémoire présenté le 6 juillet 2020 par la SCEAM et le GFA de la Tuilerie.

2. Ainsi que le révèlent les différents plans, tableaux récapitulatifs et l'état parcellaire soumis à l'enquête parcellaire, les parcelles cadastrées Il 61 et 62, qui appartiennent au GFA de la Tuilerie, ont été incluses dans le périmètre du projet déclaré d'utilité publique. Contrairement aux parcelles cadastrées section Il n° 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, et 67, elles n'ont cependant pas fait l'objet d'une promesse de vente et ne figurent d'ailleurs pas sur l'état parcellaire annexé à l'ordonnance d'expropriation du 7 février 2019.

3. Il résulte de l'instruction que la représentation, par les requérantes, sur une vue aérienne de leurs propriétés, des trois emplacements occupés pour le compte de la société Oc'Via et le GIE Oc'Via Construction dans l'intérêt des travaux de construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, correspond aux plans produits par ces dernières représentant précisément les parcelles qu'elles admettent avoir occupées. En revanche, si la réalité de l'occupation de ces terrains est établie, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle cette occupation a commencé et celle à laquelle elle s'est achevée et si cette période a été identique pour les trois emplacements retenus. Les requérants ne peuvent en particulier se prévaloir du calendrier prévisionnel des travaux mis en ligne sur le site internet dédié au projet, qui indique que ces travaux devaient commencer en principe à l'automne 2013. A supposer donc que l'occupation des parcelles cadastrées section Il n° 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, et 67 ait été irrégulière par suite d'une caducité de la promesse de vente dont elles avaient fait l'objet, la SCEAM et le GFA de la Tuilerie ne peuvent obtenir réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont chiffré en prenant en considération la valeur locative annuelle de ces biens et en la rapportant à la période d'occupation qui aurait duré selon eux 63 mois. Ces personnes morales n'établissent pas davantage la réalité des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de l'emprise irrégulière sur leurs terrains dont elles demandent réparation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'expertise, la SCEAM et le GFA de la Tuilerie ne sont fondés ni à demander la condamnation de la société Oc'Via et du GIE Oc'Via Construction au versement d'une indemnité au titre de l'occupation des parcelles cadastrées Il 57, 58, 63, 64, 65, 66 et 67, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Oc'Via et du GIE Oc'Via Construction, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEAM et le GFA de la Tuilerie demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Oc'Via et du GIE Oc'Via Construction présentées sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La demande de la SCEAM et du GFA de la Tuilerie devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des emprises sur les parcelles cadastrées section Il n° 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, et 67 et le surplus de leurs conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la société Oc'Via et du GIE Oc'Via Construction présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole méditerranéenne, au groupement foncier agricole de la Tuilerie, à la société anonyme Oc'Via et au groupement d'intérêt économique Oc'Via Construction.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

N° 20MA00156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00156
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-17;20ma00156 ?
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