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12/11/2020 | FRANCE | N°20MA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 20MA00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser la somme globale de 2 316 706,84 euros, ainsi que celle de 3 331,89 euros par mois entre le 7 mai 2017 et la date du jugement, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la prise en charge médicale de M. C....

Par un jugement

n° 1203981, 1301333, 1503099 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser la somme globale de 2 316 706,84 euros, ainsi que celle de 3 331,89 euros par mois entre le 7 mai 2017 et la date du jugement, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la prise en charge médicale de M. C....

Par un jugement n° 1203981, 1301333, 1503099 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à verser à M. C... la somme de 495 221,44 euros, et à Mme B... la somme de 15 000 euros.

Par un arrêt n° 15MA02925, 17MA03153, 17MA03433 du 3 mai 2018, la cour a porté respectivement à 523 931 euros et 15 160 euros les montants des indemnisations allouées à M. C... et Mme B....

Par une décision N° 421792 du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les frais d'assistance par tierce personne en ce qui concerne la période antérieure à sa lecture, et a renvoyé l'affaire à la cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, où elle a été réenregistrée sous le numéro 20MA00069.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, l'ONIAM, représenté par Me F..., conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de tout succombant le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que l'arrêt de la cour du 3 mai 2018 est devenu définitif en ce qu'il le met hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2020, M. C..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué pour condamner l'AP-HM à lui verser :

- la somme de 33 982,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant la date de consolidation de son état de santé ;

- la somme de 147 660 euros au titre de l'assistance par personne entre la date de consolidation de son état de santé et le 24 janvier 2020 ;

- la somme de 69 euros par jour au titre de l'assistance par personne entre le 24 janvier 2020 et la date de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il y a lieu de retenir un taux horaire de 23 euros par jour et de lui allouer, sur la base des indications du rapport d'expertise, la somme de 33 982,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant la date de consolidation de son état de santé, la somme de 147 660 euros à ce même titre pour la période courant ensuite jusqu'au 24 janvier 2020, puis une somme de 69 euros par jour à compter de cette date et jusqu'à la lecture de l'arrêt à intervenir.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, l'AP-HM, la SHAM et le centre hospitalier de Manosque, représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) de limiter le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne pour la période du 7 novembre 2006 au 3 mai 2018 à un montant maximum de 98 104,50 euros ;

2°) de rejeter le surplus des conclusions présentées par M. C....

Ils soutiennent que :

- il n'y a pas lieu d'indemniser, au titre de l'assistance d'une tierce personne, les périodes antérieures au 7 novembre 2006 ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu un taux horaire de 13 euros et une base annuelle de 412 jours ;

- il y a lieu de déduire de l'indemnité déterminée sur la base de ces chiffres le montant de la prestation de compensation du handicap perçue par la victime ;

- les frais d'assistance médicalisée ne sont susceptibles d'être remboursés que sur la base de justificatifs de nature à établir que la victime a bien bénéficié d'une telle aide ;

- le besoin à l'assistance d'une tierce personne a été évalué, après consolidation de l'état de santé, à une heure par jour d'aide médicalisée et à deux heures quotidiennes d'aides non médicalisée ;

- une fois déduites les périodes d'hospitalisation et appliqué le taux de perte de chance de 50 %, le montant de l'indemnité s'élève à la somme de 98 104,50 euros.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2020, la CPAM de Paris indique qu'elle n'entend pas présenter de conclusions.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. E...,

- et les observations de Me I..., substituant Me G..., représentant l'AP-HM, la SHAM et le centre hospitalier de Manosque, et de Me K..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui a conservé une myélopathie sur cervicarthrose associée à une hernie discale postérolatérale gauche d'une chute subie le 6 mai 2006, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'AP-HM et le centre hospitalier de Manosque à l'indemniser des préjudices résultant de cette pathologie, à raison des erreurs de diagnostic dont il a été victime de la part de ces établissements. Par un arrêt du 3 mai 2018, la cour a élevé à la somme de 523 931 euros le montant de l'indemnité de 495 221,44 euros allouée à M. C... par jugement du 29 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille. Par une décision du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les frais d'assistance par une tierce personne en ce qui concerne la période antérieure à sa lecture, et a renvoyé l'affaire à la cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise des docteurs Kiegel, Dagain et Zunino, que l'état de santé de M. C... a nécessité l'assistance d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne, à raison de cinq heures par jour, au cours des périodes courant entre le 7 novembre 2006 et le 11 novembre 2007, veille de son admission au centre de rééducation de la clinique Saint-Martin (Marseille), et entre le 11 janvier 2008, date de retour à son domicile et le 6 mai 2008, veille de la consolidation de son état de santé. Il y a lieu de calculer l'indemnité due à ce titre sur la base d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux dimanches, jours fériés et congés payés, et d'un taux horaire de 13 euros, fixé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales. Le préjudice après application du taux de perte de chance de 50 % retenu par la cour au point 13 de son arrêt du 3 mai 2018, devenu définitif sur ce point, s'élève à 17 792,19 euros.

3. Contrairement à ce que fait valoir l'AP-HM, il n'appartient pas à la victime d'apporter la preuve de ce qu'elle a effectivement eu recours à une aide spécialisée pour prétendre au versement d'une indemnité à ce titre. Au titre de la période courant de la consolidation de l'état de santé de M. C... à la date de lecture de l'arrêt de la cour du 3 mai 2018, il résulte de l'instruction que le besoin de M. C... en assistance par une tierce personne s'est élevé à deux heures d'aide non médicalisée et une heure d'aide médicalisée, cette assistance devant être indemnisée sur la base d'un taux horaire de 18 euros et d'une année de 412 jours. Ainsi, pour cette période, en reprenant le taux horaire retenu au point précédent pour l'aide non médicalisée prodiguée jusqu'au 31 décembre 2017 et en retenant le taux horaire de 14 euros pour la période postérieure, M. C... a droit au versement d'une indemnité s'élevant, après application du taux de perte de chance de 50 %, à la somme de 90 731,43 euros, laquelle ne doit, contrairement à ce que fait valoir l'AP-HM, subir aucune réfaction dès lors que M. C... établit, par la production d'une attestation du département des Alpes de Haute-Provence datée du 12 mars 2018, qu'il ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap.

4. En revanche, M. C... ayant été indemnisé de ses besoins en assistance par une tierce personne à compter de la date de lecture de l'arrêt du 3 mai 2018, devenu définitif sur ce point, il n'est pas fondé à demander une nouvelle indemnisation à ce titre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à obtenir le versement d'une indemnité de 108 382,47 euros au titre de l'assistance par une tierce personne entre le 7 novembre 2006 et le 3 mai 2018, et à demander la réformation du jugement sur ce point. Dès lors, compte-tenu des autres indemnités qui ont été accordées par la cour dans son arrêt n° 15MA02925, 17MA03153, 17MA03433 du 3 mai 2018, non censuré à cet égard, M. C..., après déduction de la provision de 15 000 euros allouée par l'ordonnance n° 0900647 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2009, à une indemnité d'un montant total de 551 313,36 euros.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Manosque, de l'AP-HM et de la SHAM une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 495 221,44 euros que le centre hospitalier de Manosque, l'AP-HM et la SHAM ont été condamnés solidairement à verser à M. C... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 est portée à 551 313,36 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Manosque, l'AP-HM et la SHAM verseront solidairement une somme de 1 500 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier de Manosque, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la caisse régionale d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme L..., présidente assesseure,

- M. D..., conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

signé

P. D... Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

M. J...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20MA00069 5

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00069
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Cassation - Pouvoirs du juge de cassation - Renvoi.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-12;20ma00069 ?
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