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03/05/2018 | FRANCE | N°15MA02925-17MA03153-17MA03433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 15MA02925-17MA03153-17MA03433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 2 344 549 euros, ainsi que celle de 3 331,89 euros par mois entre le 7 mai 2017 et la date du jugement, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans sa prise en charge à compter du 6 mai 2006 par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistan

ce publique - Hôpitaux de Marseille.

Mme F...C...a demandé au tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 2 344 549 euros, ainsi que celle de 3 331,89 euros par mois entre le 7 mai 2017 et la date du jugement, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans sa prise en charge à compter du 6 mai 2006 par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à lui verser la somme de 56 254,98 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes commises dans la prise en charge de M.D....

Par un jugement n° 1203981, 1301333, 1503099 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise relative à la prise en charge de M.D..., aux fautes éventuellement commises et au préjudice qu'il subit.

Par un jugement n° 1203981, 1301333, 1503099 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à verser :

- à M. D...la somme de 495 221,44 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 avril 2015 et à chaque échéance annuelle ;

- à Mme C...la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 avril 2016 et à chaque échéance annuelle ;

- à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes de 6 106,17 euros au titre des indemnités journalières, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, de 43 686 euros au titre de frais futurs et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 102 003,20 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, et une rente d'invalidité mensuelle à compter du 1er juin 2017, ainsi que les intérêts au taux légal à compter des échéances de la rente.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA02925, le 15 juillet 2015, M. D...et MmeC..., représentés par Me K...et par MeI..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2015 ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à payer à M. D...la somme de 2 289 612,75 euros et celle de 2 157,87 euros par mois à compter du 7 mai 2016 et jusqu'à la date de l'arrêt, et à Mme C...la somme de 56 254,98 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal administratif et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- une nouvelle expertise est inutile, celle du docteur Gueguen permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices ;

- la désignation d'un psychiatre au sein du collègue d'experts révèle une erreur d'appréciation des éléments médicaux du dossier ;

- l'extension des opérations d'expertise au centre hospitalier de Digne-les-Bains et à la clinique Clairval, qui ne peuvent être responsables de l'état de santé de M.D..., n'est pas justifiée ;

- la clinique Clairval, un établissement privé où le professeur Graziani exerce à titre libéral, ne peut être mise en cause ;

- le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ont commis des fautes dans la prise en charge de M.D... ;

- ces fautes ont entraîné une perte de chance de 75 % d'éviter le dommage médical qui s'est réalisé ;

- M. D...subit un préjudice financier temporaire correspondant à des dépenses de santé, à des frais divers, à l'assistance par une tierce personne et à la perte de gains professionnels ;

- il subit un préjudice financier permanent correspondant aux dépenses de santé futures, à l'achat et l'aménagement du logement, à l'assistance par une tierce personne, au préjudice professionnel, à l'incidence professionnelle, y compris les frais de mutuelle complémentaire d'assurance maladie ;

- il subit un préjudice personnel tenant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement ;

- Mme C...subit un préjudice financier en raison de frais de déplacement et des pertes de revenus ;

- elle subit un préjudice personnel relatif au préjudice d'affection, au préjudice d'accompagnement et au préjudice sexuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM, représentés par MeJ..., demandent à la cour de rejeter la requête.

Ils soutiennent que :

- il n'appartient pas à la cour, saisie d'une requête d'appel du jugement avant dire droit, de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif et sur lesquelles il n'a pas statué ;

- les moyens soulevés par M. D...et Mme C...ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2016 et le 29 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par la SELARL Kato et Lefebvre Associés, demande à la cour :

1°) de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 95 051,16 euros, " à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ", avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 sur la somme de 47 085,85 euros, du 10 juin 2014 sur la somme de 25 958,69 euros et du 14 janvier 2016 sur la somme de 1 138,71 euros ;

2°) de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 76 722,26 euros au titre des frais futurs de santé ;

3°) de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier de Manosque à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge solidairement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et du centre hospitalier de Manosque la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dépenses sont exposées à la suite des fautes commises dans la prise en charge de M.D....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2016 et le 3 février 2017, le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM, représentés par MeJ..., concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et demandent à la cour de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Ils soutiennent, en outre, que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en ce qu'elles excèdent la demande formée devant le tribunal administratif pour des débours qui étaient déjà exposés à la date où celui-ci a statué, sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi, indique qu'il n'a pas d'observations à formuler et demande à la cour de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17MA03153 le 20 juillet 2017 et le 7 septembre 2017, M. D...et MmeC..., représentés par Me K...et par MeH..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité aux sommes de 495 221,44 euros et de 15 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM en réparation du préjudice subi, respectivement, par M. D...et par MmeC... ;

2°) de porter à la somme de 2 343 064 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2007 et capitalisation de ces intérêts, et à celle de 3 331,89 euros par mois à compter du 7 mai 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt l'indemnité due à M.D... ;

3°) de porter à la somme de 56 254,98 euros l'indemnité due à MmeC..., avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2007 et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ont commis des fautes dans la prise en charge de M.D... ;

- ces fautes ont entraîné une perte de chance de 75 % d'éviter le dommage médical qui s'est réalisé ;

- M. D...subit un préjudice financier temporaire correspondant à des dépenses de santé, à des frais divers, à l'assistance par une tierce personne et à la perte de gains professionnels ;

- il subit un préjudice financier permanent correspondant aux dépenses de santé futures, à l'achat et l'aménagement du logement, à l'assistance par une tierce personne, au préjudice professionnel, à l'incidence professionnelle, y compris les frais de mutuelle complémentaire d'assurance maladie ;

- il subit un préjudice personnel tenant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement ;

- Mme C...subit un préjudice financier en raison de frais de déplacement et des pertes de revenus ;

- elle subit un préjudice personnel relatif au préjudice d'affection, au préjudice d'accompagnement et au préjudice sexuel.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2017, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 102 003,20 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM en réparation du préjudice subi ;

2°) de porter à la somme de 267 541,52 euros l'indemnité due solidairement par le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande devant le tribunal administratif pour les arrérages versés antérieurement à cette date et à compter de chaque échéance ultérieure pour les paiements postérieurs ;

3°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Manosque, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fautes commises par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ont fait perdre une chance de 75 % à M. D...d'échapper au dommage qui s'est réalisé ;

- elle a versé une pension d'invalidité à compter du 1er février 2009 ;

- le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM, soit verseront la somme de 162 383,12 euros correspondant à la capitalisation des arrérages à échoir de cette pension, soit rembourseront ces arrérages à la date de leur échéance.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi, indique qu'il n'a pas d'observations à formuler et demande à la cour de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, le centre hospitalier de Manosque et la SHAM, représentés par MeJ..., demandent à la cour de rejeter la requête de M. D...et Mme C...et les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par M. D...et Mme C...et par la caisse ne sont pas fondés ;

- dès lors que le préjudice de M. D...correspondant aux pertes de salaire et à l'incidence professionnelle, eu égard au taux de perte de chance de 50 %, s'élève à 295 405 euros et que M. D...a déjà bénéficié d'une indemnisation pour le passé de 102 033,20 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille, le capital complémentaire à verser ne pourra excéder la somme de 193 401,80 euros.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par la SELARL Kato et Lefebvre Associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité aux sommes de 6 106,17 euros au titre des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, de 43 686 euros et de 1 055 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM ;

2°) de porter à la somme de 53 009,26 euros, " à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ", avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 sur la somme de 47 087,85 euros et à compter du 10 juin 2014 sur la somme de 5 921,41 euros, l'indemnité due solidairement par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au titre des dépenses actuelles et à la somme de 83 815,47 euros, " à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ", l'indemnité due au titre des dépenses futures, avec intérêts au taux légal " à compter de leur paiement ou du jugement " en cas de paiement d'un capital ;

3°) de porter à la somme de 1 066 euros l'indemnité due solidairement par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Manosque et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle expose des dépenses de 136 825,50 euros en conséquence de la pathologie dont souffre M.D....

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, le centre hospitalier de Manosque et la SHAM, représentés par Me J...concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et demandent, en outre, à la cour de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Ils soutiennent qu'ils n'ont pas donné leur accord pour le versement d'un capital à la caisse au titre des dépenses futures.

III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17MA03433 le 31 juillet 2017, le 4 septembre 2017, le 12 décembre 2017 et le 12 février 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, le centre hospitalier de Manosque et la SHAM, représentés par Me J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de M.D..., de MmeC..., de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France présentées devant le tribunal administratif de Marseille.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé ;

- l'article 5 du jugement n'a pas déterminé le montant de rente d'invalidité mensuelle à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

- à titre principal, le retard de diagnostic n'est pas à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé ;

- à titre subsidiaire, la perte de chance éventuelle d'éviter le dommage ne peut résulter que de l'absence d'immobilisation cervicale pendant cinq jours et ainsi excéder 25 % ;

- le déficit fonctionnel permanent de M. D...s'élève à 40 % ;

- l'indemnisation du préjudice relatif à l'assistance par une tierce personne, réalisée dans le cadre familial, est excessive ;

- dès lors que le préjudice de M. D...correspondant aux pertes de salaire et à l'incidence professionnelle, eu égard au taux de perte de chance de 50 %, s'élève à 295 405 euros et que M. D...a déjà bénéficié d'une indemnisation pour le passé de 102 033,20 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille, le capital complémentaire à verser ne pourra excéder la somme de 193 401,80 euros.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi, indique qu'il n'a pas d'observations à formuler et demande à la cour de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par la SELARL Kato et Lefebvre Associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité aux sommes de 6 106,17 euros au titre des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, et de 43 686 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM ;

2°) de porter à la somme de 53 009,26 euros, " à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ", avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 sur la somme de 47 087,85 euros et à compter du 10 juin 2014 sur la somme de 5 921,41 euros, l'indemnité due solidairement par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au titre des dépenses actuelles et à la somme de 83 815,47 euros, " à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu ", l'indemnité due au titre des dépenses futures, avec intérêts au taux légal " à compter de leur paiement ou du jugement " en cas de paiement d'un capital ;

3°) de porter à la somme de 1 066 euros l'indemnité due solidairement par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Manosque et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle expose des dépenses de 136 825,50 euros en conséquence de la pathologie dont souffre M.D....

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, le centre hospitalier de Manosque et la SHAM, représentés par Me J...concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et demandent, en outre, à la cour de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Ils soutiennent qu'ils n'ont pas donné leur accord pour le versement d'un capital à la caisse au titre des dépenses futures.

La requête n° 17MA03433 a été communiquée à M. D...et Mme C...qui n'ont pas produit de mémoire.

La requête n° 17MA03433 a été communiquée à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeB..., représentant M. D...et MmeC..., et de Me G..., représentant le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 15MA02925, 17MA03153 et 17MA03433 sont relatives aux préjudices subis par M.D..., MmeC..., la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à la suite des fautes qu'auraient commises le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille dans la prise en charge de M. D...du 6 mai 2006 au 11 mai 2006. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 1er juin 2015 :

2. Le tribunal administratif de Marseille disposait notamment de deux rapports médicaux. Celui du 31 janvier 2008, rédigé à la suite de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence, Alpes, Côte d'Azur, estimait que le retard de diagnostic des troubles neurologiques à la suite de la chute du 6 mai 2006 avait entraîné une perte de chance de 25 % d'éviter la tétraparésie dont est atteint M.D..., le déficit fonctionnel permanent étant évalué à 40 %. Si le rapport du 16 juin 2011 de l'expertise faisant suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 12 octobre 2009 confirmait l'erreur initiale de diagnostic, il considérait que la perte de chance s'élevait à 75 % et le déficit fonctionnel permanent à 70 %. Il n'expliquait pas la différence de résultats, notamment s'agissant de la perte de chance. Ainsi, une nouvelle expertise présentait un caractère utile pour connaître la causalité des séquelles dont M. D... est atteint, ainsi que l'importance du préjudice subi.

3. Le centre hospitalier de Manosque, le centre hospitalier de Digne et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ont estimé, après la chute du 6 mai 2006, que les troubles présentés par M. D...présentaient une origine psychogène. Il résultait de l'instruction que les souffrances endurées par la victime présentent également un caractère psychologique. Ainsi, la présence d'un psychiatre au sein du collège de trois experts désigné par le tribunal administratif de Marseille, qui ne révèle pas une erreur de compréhension des données médicales du dossier, pouvait être utile.

4. En outre, M. D...a été examiné le 7 mai 2006 par un psychiatre au centre hospitalier de Digne. Il a été hospitalisé à la clinique Clairval où a été réalisée une intervention chirurgicale le 16 mai 2006. L'extension des opérations d'expertise à ces établissements de soins, décidée par le tribunal administratif, ne présentait donc pas un caractère inutile.

5. Enfin, aucune disposition applicable ne fait obstacle à ce que la juridiction administrative étende une expertise à un établissement de soins privé dans lequel la victime a subi une intervention pratiquée par un chirurgien exerçant à titre libéral au sein de cet établissement. Ainsi, les circonstances que la juridiction administrative ne pourrait engager la responsabilité de la clinique Clairval et que le chirurgien ayant opéré M. D...n'était pas un salarié ne faisaient pas obstacle à ce que le tribunal prévoie que l'expertise se déroulerait au contradictoire de cet établissement de soins.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise.

En ce qui concerne la régularité du jugement du 29 mai 2017 :

7. Le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM n'assortissent pas leur moyen selon lequel le jugement du tribunal administratif de Marseille serait insuffisamment motivé, des précisions nécessaires au juge pour lui permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

8. Il ressort du jugement du 29 mai 2017 qu'en condamnant solidairement à l'article 5 du dispositif le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à verser une indemnité mensuelle à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à compter du 1er juin 2017, les premiers juges ont entendu se référer aux points 48 et 49 de ce jugement. Ainsi, le montant de la rente mensuelle correspond à celui de la pension d'invalidité que cette caisse verse à M. D...jusqu'à la date de substitution par une pension de retraite qui sera servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse lorsque l'intéressé atteindra l'âge de soixante-deux ans. Par suite, le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que l'article 5 du dispositif du jugement ne permet pas de déterminer le montant de la condamnation prononcée à leur encontre.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Manosque, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la SHAM :

9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnées à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu.

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 14 décembre 2016 du collège d'experts désigné en exécution du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille, que M. D...a chuté le 6 mai 2006 vers 23 heures 30. Il a été rapidement admis au service des urgences du centre hospitalier de Manosque où il a décrit notamment des paresthésies des membres et où l'examen clinique a permis de constater des réflexes cutanés plantaires en extension. La tomodensitométrie cérébrale réalisée a donné un résultat normal et un traitement anxiolytique a été administré à M.D.... La consultation au sein du service des urgences d'un établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille réalisée le 9 mai 2006 a conclu également à l'origine psychogène de la douleur au cou, des paresthésies et des fourmillements dont se plaignait le patient. Cependant, le premier examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale et médullaire réalisé le 11 mai 2006 au centre hospitalier de Manosque a révélé qu'une compression de la moelle épinière était à l'origine de ces troubles.

11. Les symptômes que présentait M. D...constituaient des signes cliniques objectifs d'une atteinte du faisceau pyramidal, support de la commande motrice volontaire. Ils imposaient la réalisation d'examens médicaux complémentaires, notamment d'une IRM. En ne pratiquant pas un tel examen, alors qu'il aurait permis dès la première admission au service des urgences de connaître la cause des maux du patient, le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ont commis une faute dans la prise en charge de M. D...entraînant un retard de diagnostic.

12. L'IRM du 11 mai 2006 a mis en évidence une hernie discale récente entre les vertèbres C4 et C5 d'un patient qui, à l'âge de trente-sept ans, présentait un rachis arthrosique et un canal cervical étroit congénital. L'exérèse rapide de l'hernie aurait cependant permis de diminuer la compression de la moelle épinière dont souffrait M. D...et de diminuer le risque de tétraparésie. En outre, en raison de ce retard, le rachis cervical n'a été immobilisé que le 11 mai 2006. L'absence de contention a aggravé l'état neurologique du patient qui a effectué plusieurs transports pour se rendre dans des établissements de soins avant cette date.

13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 14 décembre 2016, que le retard de diagnostic dont le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille sont responsables a fait perdre une chance à M. D...d'éviter que le dommage advienne. Eu égard à l'importance de l'atteinte physique survenue dès le 6 mai 2006 et aux caractéristiques physiologiques de M. D...mentionnées au point précédent, le taux de perte de chance peut être évalué à 50 %, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le montant du préjudice subi par M.D..., la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France :

Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant des dépenses de santé :

14. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux symptômes que présentait M. D...à la suite de la chute du 6 mai 2006, une intervention chirurgicale aurait été nécessaire et les dépenses de santé pendant la période de six mois à compter du 6 mai 2006 auraient été exposées, même en l'absence de faute commise par les établissements de soins. En outre, l'hospitalisation pour laminectomie du 12 novembre 2007 au 11 janvier 2008 n'est imputable qu'à l'arthrose cervicale dont souffre M.D.... Ainsi, seules les dépenses de santé exposées en dehors de cette période d'hospitalisation et qui sont postérieures au 7 novembre 2006 et antérieures à la consolidation de l'état de santé intervenue le 7 mai 2008, soit pendant une durée d'environ seize mois, ont pu être augmentées en raison de l'erreur de diagnostic entraînant un retard dans la prise en charge qui a causé la perte de chance précédemment mentionnée.

15. Ainsi, il résulte de l'instruction que M. D...a exposé des dépenses de santé pendant la période de seize mois mentionnée au point précédent, non prises en charge par la caisse de sécurité sociale ou la mutuelle d'assurance maladie complémentaire, d'un montant de 59,49 euros. En outre, ainsi qu'il ressort notamment de la notification de débours et de l'attestation d'imputabilité, les frais médicaux, pharmaceutiques et de kinésithérapie supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris entre le 23 novembre 2006 et le 9 mai 2007 s'élèvent à 9 889,25 euros.

16. Afin de respecter l'ensemble des exigences résultant de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d'abord, d'évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.

17. Il résulte du point 15 que le préjudice s'élève à la somme de 9 948,74 euros. Après application du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 4 974,37 euros doit être mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Manosque, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la SHAM. Conformément aux principes mentionnés au point 16, ceux-ci doivent être condamnés à verser à M. D...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, respectivement, la somme de 59,49 euros et celle de 4 914,88 euros.

S'agissant des frais divers :

18. M.D..., qui a besoin d'une assistance par une tierce personne, a cessé d'habiter dans la région parisienne après l'accident médical et a emménagé chez sa compagne à Manosque. Ce changement de résidence est dû, de manière directe, aux séquelles dont il souffre. M. D...a exposé des dépenses de location pour le stockage de meubles et pour le déménagement d'un montant de 2 072 euros. En tenant compte du taux de perte de chance précédemment mentionné, le préjudice indemnisable résultant des fautes commises par les établissements de soins s'élève à 1 036 euros.

19. M. D...a été examiné par un ergothérapeute afin d'évaluer la perte d'autonomie dont il souffre. Cette dépense, d'un montant de 1 823,44 euros, a présenté un caractère utile. En outre, le requérant établit, par la production de factures, avoir réglé la somme de 4 667,60 euros aux docteurs Dano, Tallet, Belzer et Antoine qui l'ont assisté lors des différentes opérations d'expertise. Ces dépenses ont présenté un caractère utile. Il a aussi engagé des frais d'hébergement et de transport, pour lui-même et la personne qui devait l'accompagner eu égard au déficit fonctionnel dont il est atteint, en avion, en train et en taxi afin de se rendre en région parisienne le 8 avril 2010 et le 13 décembre 2010 dans le cadre des opérations d'expertise. Ces dépenses, dans la limite d'un aller et retour par jour pour le transport en taxi, et les frais de repas, dans la limite d'un coût unitaire de 15 euros, sont directement liées à la faute commise par les établissements de soins et s'élèvent à la somme de 1 210,96 euros. Cependant, les achats de magazines n'ont pas pour origine le retard de diagnostic et ne peuvent donc être retenus.

20. Les dépenses mentionnées au point 19 n'auraient pas été exposées en l'absence de faute de la part des établissements de soins. Ainsi, le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM doivent être condamnés solidairement à payer l'intégralité de ces trois sommes d'un montant total de 7 702 euros, sans qu'il faille appliquer le taux de perte de chance.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

21. Il résulte de l'instruction que M. D...a besoin d'une assistance non médicalisée par une tierce personne d'une durée de cinq heures par jour pendant la période commençant à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la chute, soit le 7 novembre 2006, et s'achevant à la date de la consolidation de l'état de santé, à l'exclusion de la période d'hospitalisation du 12 novembre 2007 au 11 janvier 2008. Compte tenu du caractère familial de l'aide apportée, il n'y a pas lieu de la majorer pour tenir compte des congés payés et du surcoût de rémunération pour le travail pendant les jours fériés et le dimanche. En prenant un taux horaire moyen de salaire augmenté des charges sociales de 11,80 euros pendant cette période d'indemnisation, le préjudice après application du taux de perte de chance de 50 % s'élève à 14 321 euros.

S'agissant des indemnités journalières et de la perte de gain professionnel :

22. M. D...exerçait un emploi de consultant formateur et bénéficiait d'un salaire net mensuel moyen de 2 150 euros. La perte de rémunération professionnelle subie pendant la période de seize mois précédemment mentionnée s'élève donc à 34 400 euros. M. D...a cependant bénéficié d'indemnités journalières pendant cette période d'un montant de 19 440,86 euros. La perte de revenu qu'il subit s'élève donc à 14 959,14 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, l'indemnité mise à la charge des tiers responsables s'élève à 17 200 euros. En application des principes mentionnés au point 16, cette indemnité doit être allouée à M. D...à hauteur de la somme de 14 959,14 euros, le solde de l'indemnité d'un montant de 2 240,86 euros étant payé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant des dépenses de santé :

23. Il résulte de l'instruction, notamment de la notification de débours et de l'attestation d'imputabilité produites par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, que celle-ci a exposé, postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé et avant la date de lecture du présent arrêt, des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 11 564,11 euros en lien avec les séquelles dont souffre M.D.... L'indemnité au versement de laquelle sont condamnés solidairement le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille s'élève, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, à 5 782,06 euros.

24. Il ressort également de ces mêmes documents qu'en raison des séquelles dont est atteint M.D..., douze consultations par an d'un médecin généraliste, huit consultations par an d'un médecin spécialiste et cent séances par an de kinésithérapie doivent être prévues. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris précise, en outre, les médicaments et les quantités devant être prescrits. Le montant annuel de ces frais médicaux et pharmaceutiques s'élève à la somme de 3 358,53 euros. Il résulte de l'instruction que de telles dépenses sont justifiées et sont liées aux séquelles dont est atteint M.D.... Il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une rente à compter du 24 janvier 2018 d'un montant annuel, après application du taux de perte de chance, de 1 679,27 euros qui sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

25. Il ne résulte pas de l'instruction que M.D..., en raison de son état de santé, aurait besoin de séances d'ergothérapie. En outre, il n'établit pas qu'il aurait effectivement exposé la somme de 1 080 euros correspondant au coût de vingt-quatre séances.

26. M. D...ne produit aucun élément de nature à établir que le coût du médicament Eductyl(r) ne serait pas pris en charge par la caisse d'assurance maladie dont il dépend.

S'agissant des dépenses de logement :

27. Il résulte de l'instruction que l'habitation dans un logement de plain-pied est préférable en raison du handicap dont M. D...est atteint. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait prendre en location un tel logement et qu'il serait nécessaire qu'il en devienne propriétaire. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation solidaire des établissements de soins et de la SHAM à lui payer une somme correspondant à l'achat d'un tel bien immobilier doivent être rejetées.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

28. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en dernier lieu par le jugement du 1er juin 2015, qu'après la date de consolidation de l'état de santé, M. D...a besoin d'une assistance par une tierce personne d'une durée de trois heures par jour, dont une heure d'aide médicalisée. De la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé mentionnée au point 14 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, le coût de l'assistance non médicalisée peut être évalué sur la base d'un taux horaire moyen de salaire augmenté des charges sociales de 13,20 euros et celui de l'assistance médicalisée sur la base d'un taux horaire de 18 euros. Compte tenu du caractère familial de l'aide apportée, il n'y a pas lieu de majorer ce taux pour tenir compte des congés payés et du surcoût de rémunération pour le travail pendant les jours fériés et le dimanche. Ainsi, pour cette période, le coût de l'assistance non médicalisée s'élève à 96 300 euros et celui de l'assistance médicalisée à 65 700 euros.

29. Pour la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, il y a lieu de prendre en compte les coûts supplémentaires dus aux congés payés et à la rémunération du travail effectué en dehors des jours ouvrables et, pour cela, de calculer le préjudice sur la base de 412 jours par an. A la date de lecture, le coût horaire de l'assistance non médicalisée s'élève à 13,82 euros et celui de l'assistance médicalisée à 18 euros. En appliquant le dernier barème de capitalisation des rentes des victimes paru le 28 novembre 2017 à La Gazette du Palais, eu égard à l'âge de quarante-neuf ans et deux mois atteint par M. D...à la date de lecture de l'arrêt, le coefficient multiplicateur s'établit à 28,3. Ainsi, pour cette période, le coût de l'assistance non médicalisée s'élève à 322 271,34 euros et celui de l'assistance médicalisée à 209 872,80 euros.

30. En appliquant le taux de perte de chance de 50 %, le préjudice subi par M. D... au titre de l'assistance par une tierce personne après la consolidation de l'état de santé s'élève à la somme de 347 072,07 euros.

S'agissant de la perte de gains professionnels jusqu'au 31 janvier 2009 :

31. Pour la période de huit mois et vingt-quatre jours courant du 7 mai 2008 au 31 janvier 2009, la perte de gains professionnels de M.D..., qui percevait un salaire net mensuel moyen de 2 150 euros, peut être évaluée à 18 897 euros. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a versé à M. D...jusqu'à cette date des indemnités journalières d'un montant de 12 115,81 euros et qu'ainsi, la perte de revenus s'élève à 6 781,19 euros. En tenant compte du taux de perte de chance de 50 %, l'indemnité mise à la charge des établissements de soins et de la SHAM s'établit à 9 448,50 euros, M. D... bénéficiant en application des principes mentionnés au point 16 de la somme de 6 781,19 euros et la caisse de celle de 2 667,31 euros.

S'agissant de la perte de gains professionnels à compter du 1er février 2009 et de l'incidence professionnelle :

32. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

33. Pour la période postérieure au 1er février 2009, la perte de gains professionnels de M. D...pendant la durée de cent onze mois et trois jours courant jusqu'à la date de lecture du présent arrêt s'élève à 238 865 euros.

34. Pour la période suivant la date de lecture de l'arrêt, la perte de gains professionnels annuelle de M. D...s'élève à 25 800 euros. M. D...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein à l'âge de soixante-deux ans. Ainsi, eu égard d'une part, à l'âge de quarante-neuf ans et deux mois atteint par l'intéressé à la date de lecture et d'autre part au barème mentionné au point 29 applicable à un homme de cet âge pour la détermination du capital constitutif d'une rente dont le bénéficiaire a soixante-deux ans lors du dernier arrérage, il convient de multiplier la perte annuelle de gains professionnels par 11,85. Ainsi, la perte de gains professionnels futurs de M. D...s'établit à 305 730 euros.

35. La cour a demandé à M. D...de produire tous éléments relatifs à la différence entre la pension de retraite à taux plein qu'il aurait perçue s'il avait pu continuer à travailler et celle qu'il percevra. Les documents produits par l'intéressé, qui ne fait pas état de difficultés particulières pour répondre à la mesure d'instruction, ne permettent d'établir ni le montant, ni même l'existence, d'un préjudice financier tenant à cette différence.

36. La cour a également demandé de produire les éléments relatifs à la prise en charge de l'assurance maladie complémentaire dans le secteur professionnel où travaillait M. D... avant l'accident du 6 mai 2006. L'intéressé, qui ne fait pas davantage état de difficultés particulières pour répondre à la mesure d'instruction, n'a produit aucun élément de nature à établir le montant du préjudice financier résultant de l'impossibilité de bénéficier de la prise en charge, partielle ou totale, d'une telle assurance à laquelle il aurait eu droit s'il avait pu continuer à exercer son activité professionnelle.

37. En outre, en raison de son état de santé, M. D...ne peut plus exercer son précédent emploi et une reconversion professionnelle est difficilement envisageable. Il sera ainsi fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle des séquelles dont il est atteint en évaluant ce préjudice à la somme de 30 000 euros.

38. Ainsi, le montant total de la perte de gains professionnels à compter du 1er février 2009 et de l'incidence professionnelle subies par M. D...s'élève à 574 595 euros. Eu égard à la perte de chance précédemment mentionnée, la somme susceptible d'être mise à la charge solidairement des établissements de soins et de la SHAM s'établit à 287 297,50 euros.

39. Il résulte de l'instruction que M. D...a perçu, à compter du 1er mars 2009 une pension d'invalidité dont les arrérages échus au 31 août 2017 s'élèvent à 105 158,40 euros et que le capital représentatif à échoir de cette pension s'élève à 162 383,12 euros, soit un montant global de 267 541,52 euros. En outre, les avis d'imposition que M. D...produit pour la période postérieure à la date de la consolidation de l'état de santé font apparaître des revenus supérieurs à ceux dont ils bénéficiaient avant l'accident survenu le 6 mai 2006. La perte de revenus alléguée n'est pas établie, le requérant bénéficiant d'une pension d'invalidité ainsi que d'autres pensions. Ainsi, pour l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité mise solidairement à la charge des établissements de soins et de la SHAM en réparation du préjudice résultant de la perte de gain professionnel à compter du 1er février 2009 et de l'incidence professionnelle doit être uniquement versée à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

40. En outre, eu égard aux dispositions de cet article qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse versera à l'avenir prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Ainsi, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France doit être regardée comme demandant à la cour le remboursement des arrérages à échoir au fur et à mesure de leur échéance, jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à moins que les établissements de soins ne préfèrent se libérer de la dette par le versement du capital représentatif qui s'élève à 162 383,12 euros. Cependant, en l'absence d'accord du centre hospitalier de Manosque et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille sur le versement d'un capital, il y a lieu de condamner solidairement ces établissements de soins et la SHAM au paiement à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, d'une part, de la somme de 114 547 euros correspondant aux arrérages échus jusqu'à la fin du mois d'avril 2018 et, d'autre part, d'une rente mensuelle du 1er mai 2018 jusqu'à la date de mise à la retraite de M.D..., égale à la pension d'invalidité servie à celui-ci.

Quant aux préjudices personnels temporaires :

41. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du collège d'experts, que le déficit fonctionnel temporaire de M. D...est total pour la période du 7 mai 2006 au 11 janvier 2008 et partiel, à hauteur de 80 %, pour celle du 12 janvier 2008 au 7 mai 2008. Cependant, ainsi qu'il ressort notamment de l'expertise réalisée à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2009, M. D...aurait dû être opéré et aurait ainsi subi, pendant une durée de six mois à la suite de l'accident, un déficit fonctionnel identique, même en l'absence de tout retard de diagnostic. En outre, l'hospitalisation pour laminectomie du 12 novembre 2007 au 11 janvier 2008 n'est imputable qu'à l'arthrose cervicale dont souffre M.D.... Ainsi, eu égard à ces éléments et après application du taux de perte de chance, le tribunal administratif n'a pas insuffisamment évalué le déficit fonctionnel temporaire subi en fixant le montant de sa réparation à la somme de 3 000 euros.

42. Les souffrances endurées par M. D...peuvent être évaluées à 6,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Les premiers juges ont justement fixé le montant de la réparation de ce préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance de 50 %, à la somme de 15 000 euros.

Quant aux préjudices personnels permanents :

43. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Marseille, que le déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. D... s'élève à 70 %. Eu égard à l'âge de trente-neuf ans atteint par l'intéressé à la date de la consolidation de l'état de santé, le tribunal administratif n'a pas fait une injuste évaluation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation, eu égard au taux de perte de chance, à la somme de 105 000 euros.

44. Le préjudice esthétique permanent que subit M.D..., dont la posture et la physionomie sont modifiées de manière très importante, peut être évalué à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. Après application du taux de perte de chance, ce préjudice peut être justement réparé par la somme de 6 500 euros retenue par le tribunal administratif.

45. Il résulte de l'instruction que M. D...avait de nombreuses activités sportives qu'il ne peut plus pratiquer. La réparation de ce préjudice d'agrément, après application du taux de perte de chance, a été justement évaluée par les premiers juges à la somme de 10 000 euros.

46. Le préjudice sexuel subi par M. D...est établi. Le tribunal administratif n'a pas injustement évalué le montant de sa réparation en le fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 5 000 euros.

47. Il résulte de l'instruction que M.D..., en raison de la gravité du handicap, a perdu une chance de réaliser normalement un projet de vie familiale. Les premiers juges n'ont pas insuffisamment évalué ce préjudice d'établissement en fixant le montant de sa réparation, compte-tenu du taux de perte de chance, à la somme de 2 500 euros.

48. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 523 931 euros au lieu de 495 221,44 euros la somme due solidairement par le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à M.D..., après déduction de la provision de 15 000 euros alloué par l'ordonnance n° 0900647 du juge des référés du tribunal administratif du 30 avril 2009. Il y a lieu de ramener à 15 605 euros au lieu de 49 792,17 euros la somme due solidairement par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de les condamner solidairement à verser à cette caisse une rente à compter du 24 janvier 2018 d'un montant annuel de 1 679,27 euros qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Enfin, il y a lieu de porter à 114 547 euros au lieu de 102 003,20 euros la somme due solidairement par ces établissements de soins et la SHAM à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de les condamner solidairement à verser à cette caisse une rente mensuelle du 1er mai 2018 jusqu'à la date de départ à la retraite de M. D...égale à la pension d'invalidité servie à celui-ci.

En ce qui concerne le montant du préjudice subi par MmeC... :

49. Il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de l'hospitalisation de son compagnon, Mme C...a été contrainte d'utiliser son véhicule personnel afin de lui rendre visite. Pour les motifs mentionnés au point 14, les dépenses correspondant aux voyages entre le domicile de Mme C...et la clinique Clairval et la clinique Saint-Martin auraient été exposées, même en l'absence de faute médicale. L'intéressée a cependant été contrainte de se déplacer entre le 6 mai 2006 et le 11 mai 2006 dans plusieurs centres hospitaliers avant la réalisation de l'IRM. Ainsi, la distance supplémentaire parcourue s'élève à 300 kilomètres. Mme C...disposant d'un véhicule ayant une puissance fiscale de six chevaux, le préjudice financier sera justement évalué en fixant son montant à la somme de 160 euros. Il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de perte de chance pour ce préjudice qui est intégralement dû à la faute commise par les établissements de soins.

50. Mme C...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des pertes de revenus qu'elle subirait ou celle des dépenses qu'elle aurait engagées pour l'aménagement du domicile dont elle est locataire et où elle a accueilli M. D...après l'accident.

51. Eu égard à la gravité du handicap de son compagnon, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des préjudices d'affection et d'accompagnement que subit Mme C...en fixant le montant de leur réparation, après application du taux de perte de chance, à la somme de 5 000 euros pour chacun de ces préjudices.

52. Le préjudice sexuel de Mme C...est établi. Le tribunal administratif n'a pas injustement évalué le montant de sa réparation en le fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 5 000 euros.

53. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 15 160 euros au lieu de 15 000 euros la somme due solidairement par le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à MmeC....

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

54. Lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

Quant à la créance de M.D... :

55. La demande indemnitaire de M. D...a été présentée le 9 mai 2007 à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. M. D...a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 avril 2015. Ainsi, la somme de 523 931 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2007, les intérêts étant capitalisés à compter du 21 avril 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Quant à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

56. La demande indemnitaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a été présentée le 16 juillet 2012. A cette date, elle avait payé à M. D...les indemnités journalières qui lui étaient dues et exposé la totalité des frais de santé antérieurs à la date de la consolidation de l'état de santé. Ainsi, la somme de 9 823 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 et celle de 5 782 euros des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, date d'enregistrement de la notification de débours produite par la caisse.

Quant à la créance de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France :

57. La demande indemnitaire de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a été présentée le 11 avril 2017. La somme de 102 003,20 euros correspondant aux arrérages déjà échus de la pension d'invalidité servie à M. D...portera intérêt au taux légal à compter de cette date. Les arrérages à compter du mois de mai 2017 et échus à la date de lecture du présent arrêt porteront intérêt au taux légal à compter de la date du paiement de la pension d'invalidité.

Quant à la créance de MmeC... :

58. La somme de 15 160 euros allouée à Mme C...portera intérêt au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 avril 2015. Les intérêts seront capitalisés le 21 avril 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

59. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 61 à 63 de son jugement, de mettre solidairement à la charge définitive du centre hospitalier de Manosque, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la SHAM les frais des deux expertises judiciaires liquidés et taxés à la somme de 9 555 euros.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

60. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2017, il y a lieu de porter à 1 066 euros au lieu de 1 055 euros la somme due solidairement par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

61. Pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Manosque, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la SHAM une somme de 1 500 euros à verser à M. D...et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter les conclusions présentées par les autres parties au litige tendant à l'application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 15MA02925 présentée par M. D...et Mme C...est rejetée.

Article 2 : La somme de 495 221,44 euros que le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM ont été condamnés solidairement à verser à M. D... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 est portée à 523 931 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2007, les intérêts étant capitalisés à compter du 21 avril 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : La somme de 15 000 euros que le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM ont été condamnés solidairement à verser à Mme C...par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 est portée à 15 160 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2015, les intérêts étant capitalisés à compter du 21 avril 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : Le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 15 605 euros et la somme de 1 066 euros ainsi qu'une rente à compter du 24 janvier 2018 d'un montant annuel de 1 679,27 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La somme de 9 823 euros portera intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2012 et celle de 5 782 euros à compter du 24 janvier 2018.

Article 5 : La somme de 102 003,20 euros que le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM ont été condamnés solidairement à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 est portée à 114 547 euros. La somme de 102 003,20 euros correspondant aux arrérages échus de la pension d'invalidité à la date du 11 avril 2017 portera intérêt au taux légal à compter de cette date. Les arrérages échus à compter du mois de mai 2017 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt porteront intérêt au taux légal à compter de la date du paiement de la pension d'invalidité.

Article 6 : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2017 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM verseront solidairement une somme de 1 500 euros à M. D...et à Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions des autres parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme F...C..., au centre hospitalier de Manosque, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeL..., première conseillère.

Lu en audience publique le 3 mai 2018.

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N° 15MA2925, 17MA03153, 17MA03433


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